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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Deniza Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de M. Eugène Y..., demeurant Les Touches-de-Périgny, 17160 Matha,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Z..., de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par une appréciation des éléments de preuve soumis à son examen, souverainement retenu que le croquis annexé au rapport de M. X... représentant la superposition d'un plan sur l'autre était un montage sans intérêt et que l'expérience de l'expert judiciaire qui avait procédé à la superposition du plan cadastral actuel sur l'ancien plan cadastral ne démontrait aucunement le bien fondé de la thèse de Mme Z..., la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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