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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1999 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, section 1), au profit :
1 / de M. Jean-Louis Brignol, domicilié cour d'appel de Toulouse, ...,
2 / du procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié cour d'appel de Toulouse, parquet général, ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, ayant voix délibérative, M. Grignon-Dumoulin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a formé une demande de récusation à l'encontre de M. Brignol, président de chambre ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande formée par M. X..., l'arrêt statue en visant les observations du magistrat récusé ;
Qu'en se référant à ces observations dont il ne résulte pas de l'arrêt et des productions qu'elles aient été communiquées à M. X..., la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 341-5 et 341-8 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... l'arrêt se borne à énoncer que la circonstance que le juge ait eu précédemment le 30 avril 1992 à connaître en collégialité d'une autre affaire concernant M. X... devant une juridiction pénale qui a rendu à cette occasion une décision défavorable à l'intéressé ne constitue ni la connaissance antérieure ni l'inimitié au sens de l'article 341 ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi l'affaire jugée en 1992 par M. Brignol se distinguait de celle pour laquelle M. X... demandait sa récusation, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille un.
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