jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Abdelkrim Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1997 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de M. Christian X..., demeurant ... Lignières,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., vétérinaire a été engagé par M. X... vétérinaire par contrat à durée déterminée le 3 avril 1995 ;
qu'après mise à pied conservatoire et entretien préalable, le contrat de travail a été rompu pour fautes graves ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 17 janvier 1997) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-41 du Code du travail, applicable en cas de rupture pour motif disciplinaire de tout contrat de travail, l'employeur doit convoquer le salarié à un entretien préalable au cours duquel il devra préciser le motif de la sanction envisagée et recueillir les explications du salarié ; que l'énonciation, dans la lettre notifiant la sanction, de motifs qui n'ont pas été abordés lors de l'entretien préalable entache la procédure d'une irrégularité de forme ouvrant droit à dommages-intérêts ; que dès lors, en énonçant qu'il était indifférent de savoir si lors de l'entretien préalable, l'employeur avait ou non invité M. Y... à s'expliquer sur certains des faits à lui reprochés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que si devant les juges du fond le salarié avait bien fait état de la non évocation pendant l'entretien préalable de certains griefs, il en avait tiré la conséquence juridique que la rupture n'était pas fondée, mais non que cette irrégularité de forme lui avait causé un préjudice ; que le moyen est nouveau et irrecevable comme mélangé de fait et de droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard