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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LE Y... Gilles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 11 octobre 1990, qui l'a condamné, pour vol aggravé, aux peines de 4 mois d'emprisonnement de 2 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur les moyens de cassation, pris de la violation des articles 49, 144 et 145, 142-2 et 142-3 du Code de procédure pénale ;
b Attendu que les moyens articulés par le demandeur à l'appui de son pourvoi consistent, soit en l'allégation de purs faits, soit en de prétendues irrégularités commises au cours de l'instruction et non invoquées devant les juges du fond ; qu'ils sont, dès lors, irrecevables ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Diémer, Dardel, Dumont, Malibert, Milleville conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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