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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Adrien,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 30 octobre 2000, qui, pour excès de vitesse d'au moins 30 km/h et inférieur à 40 km/h, l'a condamné à 2 500 francs d'amende et à un mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 10, alinéas 1, 2, 3, 4, et R. 2 du Code de la route ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 579 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;
Mais, sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 111-3 du Code pénal et R. 266, 3 , du Code de la route ;
Attendu que les juges ne peuvent, sans excéder leurs pouvoirs, prononcer d'autre peine ou mesure que celle prévue par la loi ou le règlement ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir déclaré Adrien X... coupable d'avoir circulé à une vitesse dépassant de moins de 40 km/h la vitesse maximale autorisée, a ordonné, à titre de peine complémentaire, la suspension de son permis de conduire ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, selon l'article R. 266, 3 , du Code de la route, seuls les dépassements de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée, peuvent donner lieu à l'application d'une telle mesure, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le premier moyen proposé ;
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, en ses seules dispositions ayant condamné Adrien X... à un mois de suspension du permis de conduire, l'arrêt rendu le 30 octobre 2000 par la cour d'appel de Lyon, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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