Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département du Haut-Rhin du 17 mars 1983) d'avoir prononcé au profit de la commune de Forbach l'expropriation pour cause d'utilité publique d'une partie d'immeuble appartenant aux époux X... au vu du procès-verbal et de l'avis du commissaire-enquêteur, en date du 27 novembre 1982 intervenus à la suite d'une enquête parcellaire effectuée du 5 au 22 octobre 1982 alors qu'il ressort des prescriptions impératives des articles R 11-20 et R 11-25 du Code de l'expropriation que le procès-verbal d'enquête parcellaire et l'avis du commissaire-enquêteur doivent intervenir dans un délai qui ne peut excéder trente jours à compter de la clôture de l'enquête ;
Mais attendu que l'inobservation du délai de 30 jours prévu par les articles R 11-20 et R 11-25, alinéa 2, du Code de l'expropriation pour l'établissement du procès-verbal d'enquête parcellaire et imparti au commissaire-enquêteur pour donner son avis à l'issue de l'enquête parcellaire, n'est assortie d'aucune sanction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'ordonnance rendue le 17 mars 1983 par le juge de l'expropriation du département du Haut-Rhin.