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Cour de cassation, 15 novembre 1994. 92-20.809

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-20.809

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 1994

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COMM. C.B. COUR DE CASSATION Audience publique du 15 novembre 1994 Rejet M. BEZARD, président Arrêt n 2021 P Pourvoi n 92-20.809 U REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) la société International Bankers, société anonyme dont le siège est 8, place d'Iéna à Paris (16e), 2 ) de la société International Bankers incorporated SA, société de droit luxembourgeois dont le siège est 41, boulevard du Prince Henri (Luxembourg), en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (14e Chambre, Section C), au profit de la société United Arab Shipping company (UASC), dont le siège est PO Box 55586 Airport Road, Dubaï (UAE), défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; - 2 - 2021 Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Jacoupy, avocat des sociétés Internional Bankers et International Bankers incorporated SA, de Me Le Prado, avocat de la société UASC, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 1992), que la société United Arab Shipping (United Arab) a frété des navires à des sociétés filiales de la société Gulf international holding (Gulf), laquelle s'est engagée à garantir l'exécution de leurs obligations ; que cet engagement a été contre-garanti par la société International Bankers incorporated, filiale de la société International Bankers, sous la forme d'une lettre de crédit irrévocable pour un million de dollars des Etats-Unis au profit de la société United Arab ; qu'ultérieurement, à la suite de la défaillance des affréteurs et de la société Gulf, la société United Arab a appelé la garantie ; que la contre-garante a refusé d'y donner suite, ne payant pas deux effets de commerce qui lui étaient présentés et faisant état d'un accord venant d'être conclu entre la société United Arab et la société Gulf qui, selon elle, l'aurait dégagée de l'obligation qu'elle avait souscrite ; que la société United Arab a assigné en paiement d'une provision la contre-garante ainsi que la société International Bankers (les banques) devant le juge des référés commerciaux ; Sur le premier moyen : Attendu que les banques reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action de la société United Arab, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des dispositions combinées de ses articles 1er et 66-1 que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme n'est applicable qu'aux Etats qui y sont parties ; qu'ainsi, dès lors que les Etats des Emirats arabes unis, en ce compris l'Etat de Dubaï, ne sont pas parties contractantes à ladite convention, la société United Arab ne pouvait se prévaloir de ce que la valeur de cette norme internationale est supérieure à celle de la loi interne du 30 mai 1857 ; que la cour d'appel a ainsi violé la loi du 30 mai 1857 et les articles 1er, 6-1, 14 et 66-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - 3 - 2021 Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il résultait des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de son premier protocole additionnel, que toute personne morale, quelle que soit sa nationalité, a droit au respect de ses biens et à ce que sa cause soit entendue par un Tribunal indépendant et impartial, dispositions ayant une valeur supérieure à la loi interne, l'arrêt retient qu'aucune distinction n'est faite par la convention selon que la personne morale a ou non la nationalité d'un Etat contractant ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que la société Unitel Arab -quoiqu'elle ait son siège dans un Etat qui n'était pas partie à la convention- avait la capacité d'agir en justice devant la juridiction française et qu'elle était, en conséquence, recevable en son action ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que les banques font en outre grief à l'arrêt de les avoir condamnées à paiement envers la société United Arab, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dans lesquelles les exposantes faisaient valoir qu'il était stipulé dans la lettre de crédit : "Nous garantissons... que, dans l'hypothèse où une somme serait due... nous verserons à la société United Arab... la somme due...", que la mise en jeu de la garantie était ainsi subordonnée à la réalisation d'une condition -qu'une somme soit due- et qu'il s'ensuivait que, le garant devant préalablement s'assurer de la réalisation de cette condition, son engagement s'analysant en un cautionnement ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le contrat par lequel le banquier s'engage à effectuer, sur la demande d'un donneur d'ordre, le paiement d'une somme à concurrence d'un montant convenu, ne constitue une garantie autonome qu'autant que le banquier s'interdit de différer le paiement ou de soulever une contestation pour quelque motif que ce soit ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait qualifier de garantie à première demande le contrat par lequel une banque, d'une part, ne consentait sa garantie que "dans l'hypothèse où une somme qui serait due... ne serait pas payée", d'autre part, ne s'interdisait d'opposer au donneur d'ordre que certaines - 4 - 2021 exceptions limitativement énumérées ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'il n'appartenait pas aux juges des référés de trancher les contestations sérieuses portant tant sur la qualification de la convention des parties du 10 juillet 1987 que sur le caractère novatoire des accords conclus les 2 et 3 juillet 1991 par les sociétés United Arab et Gulf international holding ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que la lettre litigieuse contenait, de la part de la banque, l'engagement irrévocable de garantir l'exécution des engagements de la société Gulf, la cour d'appel a pu retenir, répondant ainsi aux conclusions prétendument omises, qu'il résultait expressément des clauses de la lettre qu'elle a énumérées que l'obligation de la banque, indépendante du contrat de base et à caractère irrévocable, était une garantie à première demande et non un cautionnement dont elle ne présentait pas les caractères ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, statuant en référé, n'a eu qu'à déduire d'une lettre de crédit aux termes non équivoques le caractère de garantie autonome de l'engagement contracté et à tirer les conséquences qui découlaient de cette autonomie par rapport au contrat litigieux, sans qu'il y ait eu lieu d'avoir à apprécier si les accords postérieurs visés au pourvoi avaient ou non un caractère novatoire ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel, en l'absence d'une contestation sérieuse, a pu s'estimer compétente ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les banques font enfin le même reproche à l'arrêt alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans leurs conclusions en réponse, elles écrivaient "la cour d'appel remarquera qu'est compris dans le montant réclamé par UASC (la société United Arab) une somme de 105 534,51 US dollars à titre de frais d'avocat et voyages... par conséquence l'appel (de la garantie) - 5 - 2021 qui a été fait, en contravention avec l'article 2 du contrat du 2-3 juillet 1991, est un appel frauduleux car basé sur la seule appréciation de l'appelante" ; qu'en énonçant que les banques intimées n'invoquaient pas la fraude d'UASC, la cour d'appel a dénaturé leurs écritures et aurait violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel a également méconnu l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties et ainsi violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de leurs écritures auxquelles le moyen fait référence que les banques se sont bornées à faire observer "à titre anecdotique" que, réclamant une somme pour frais d'avocat et voyages, l'appel de la garantie était frauduleux", car basé sur la seule réclamation de la société United Arab ; que c'est sans encourir les griefs du pourvoi que la cour d'appel a retenu que les banques n'invoquaient pas la fraude ou l'abus manifeste de la société United Arab dans la mise en jeu de la garantie ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés International Bankers et International Bankers incorporated SA, envers la société UASC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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