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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. François X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2003) de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que l'Agent judiciaire du Trésor soit condamné à lui payer la somme de 7 622 euros en réparation de son préjudice moral pour hospitalisation d'office abusive ;
Attendu que, sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale au regard de l'article L. 342 du Code de la santé publique, devenue l'article L. 3213-1 du même Code, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine, par la cour d'appel des éléments de preuve produits ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.
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