Cour d'appel, 04 mars 2026. 26/00386
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
26/00386
jurisprudence.case.decisionDate :
4 mars 2026
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 4 MARS 2026
N° RG 26/00386 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPUGN
Copie conforme
délivrée le 04 Mars 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 2 mars 2026 à 13H50.
APPELANT
Monsieur [M] [O]
né le 27 février 2004 à [Localité 1] (Algérie)
de nationalité algérienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Laura PETITET, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office.
et de Madame [Z] [H], interprète en Arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DU VAR
Représentée par Monsieur Michel SUCH, en vertu d'un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 4 mars 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Laura D'AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026 à 17H54,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller, et Mme Laura D'AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille en date du 2 août 2024 à une peine d'interdiction de trois ans du territoire français de Monsieur [M] [O] ;
Vu l'arrêté pris le 25 février 2026 par le préfet du Var portant exécution de l'interdiction judiciaire du territoire national et fixant le pays de destination ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 février 2026 par la PREFECTURE DU VAR, notifiée le même jour à 26 février 2026 à 9h26 ;
Vu l'ordonnance du 2 mars 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [M] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 3 mars 2026 à 10h11 par Monsieur [M] [O].
Monsieur [M] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'pour mon placement en rétention j'ai eu un interprète par téléphone, mais je n'ai pas bien compris, je ne savais pas que j'étais placé au CRA. Je n'ai pas pu contacter ma famille, ils sont à ma recherche, ils ne savent pas où je suis. Je suis en contact avec ma famille que depuis hier, ils m'ont contacté pour savoir que je voulais un avocat. J'ai eu un téléphone que le lendemain de mon arrivée au CRA. Je n'ai pas quitté la France la première fois car je n'avais pas d'argent, et je n'ai pas eu de convocation devant le juge. Je n'étais pas bien, je souffrais c'est pour ca que je ne pouvais pas quitter la France. J'ai été placé au CRA le 26 et je n'ai eu le téléphone que le 27.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d'appel, demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience.
Le représentant de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Pour autant , aux termes de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité la déclaration d'appel est motivée.
En l'occurrence l'appelant demande à la cour d'infirmer la décision du premier juge et, en liminaire de la partie discussion, précise que 's'ajoutent aux moyens développés dans la présente déclaration d'appel, tous éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidés devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement'.
Toutefois la juridiction du second degré étant saisie par une déclaration d'appel motivée et la procédure suivie étant orale les moyens soulevés devant le premier juge et non repris dans la déclaration d'appel ou devant le premier président dans le délai d'appel ne peuvent qu'être déclarés irrecevables.
1) - Sur l'exception de nullité
L'article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
L'article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il résulte des dispositions des articles L.141-1 et L.141-2 du même code que, sous réserve de certaines dispositions l'usage de la langue française étant prescrit dans les échanges entre le public et l'administration, lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire.
L'article L141-3 du même code énonce que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration.
Il est en outre constant que la nécessité du recours à un interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication doit être caractérisée et les diligences accomplies pour obtenir la présence physique de l'interprète doivent être mentionnées.
L'appelant fait valoir que sur la notification de l'arrêté de placement en rétention il est simplement mentionné que l'interprète est intervenu par téléphone, sans que la langue parlée ne soit précisée. De plus l'état de nécessité du recours à un interprète par téléphone n'est pas démontré.
Toutefois, ainsi que l'a relevé le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice, le procès-verbal de notification de la mesure d'éloignement et de placement en rétention administrative mentionne que celui-ci a été notifié au requérant lors d'un entretien téléphonique par le truchement d'un interprète ; que la notification du placement en rétention administrative, ainsi que celle des droits en rétention, ont été effectuées le 26 février 2026 à 9 heures 26 et 9 heures 27, par le truchement de M. [Y], interprète en langue arabe via la plate-forme téléphonique ; que la notification de l'arrêté fixant le pays de destination a également été effectuée par téléphone par le truchement de M. [Y], interprète en langue arable le 26 février 2026 à 9 heures 25.
C'est ainsi par une motivation exacte et pertinente, que cette juridiction adopte et sans qu'il soit nécessaire d'entrer dans le détail des arguties de l'appelant, que le premier juge a souligné que l'intéressé avait été assisté d'un interprète en langue arabe dans le cadre de la procédure de placement en rétention administrative de sorte que celui-ci a pu comprendre la portée des actes qu'il avait signés ; qu'il n'avait pas mentionné lors de la notification ne pas avoir compris la portée des actes qu'il signait ; que le recours à un interprète par téléphone n'a pas causé de grief à M. [O] ; qu'en outre, le fait que les notifications sont espacées de seulement quelques minutes n'est pas de nature à remettre en cause la régularité de la procédure.
Dès lors, et à défaut pour le retenu de démontrer qu'au-delà du relatif inconfort résultant d'une traduction par téléphone il aurait subi une atteinte substantielle à ses droits, il y aura lieu de rejeter l'exception de nullité soulevée.
2) - Sur les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement
L'article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l'étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Par ailleurs l'article L741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent le préfet a saisi dès le 20 février 2026 le consul général d'Algérie de la situation de l'intéressé aux fins de délivrance d'un laisser-passer consulaire et le 27 février 2026 l'administration a été informée qu'une audition était prévue le 22 avril 2026.
Au regard de la célérité dont a fait preuve l'administration, l'appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n'avoir pas anticipé les diligences légalement requises.
Enfin l'absence prétendue de perspectives d'éloignement au regard d'un contexte diplomatique présenté comme difficile entre l'Algérie et la France, sur lequel il n'appartient d'ailleurs pas à l'autorité judiciaire de se prononcer, repose sur des motifs purement hypothétiques.
Dès lors le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration ou de l'absence de perspectives d'éloignement sera écarté.
Les conditions d'une première prolongation étant réunies au regard des critères édictés à l'article L742-1 du CESEDA il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 2 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 2 mars 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
M. [M] [O]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 4 mars 2026
À
- PREFECTURE DU VAR
- M. le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]
- M. le procureur général
- M. le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
- Maître Laura PETITET
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 4 mars 2026, suite à l'appel interjeté par :
M. [M] [O]
né le 27 Février 2004 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions M. le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]
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