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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Z..., Gustave, Albert B...,
2 / Mme Irène Y..., épouse B...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1997 et le 30 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (8e Chambre civile, Section D), au profit :
1 / de M. Jean-Pierre X...,
2 / de Mme Nadia A..., épouse X...,
demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des époux B..., de Me Blondel, avocat des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le système racinaire de l'arbre litigieux était atteint et qu'à raison de sa hauteur et de la distance le séparant du fonds voisin, son déracinement, par vent violent, pouvait toucher la maison des époux Adam, la cour d'appel en a déduit l'existence d'un trouble anormal de voisinage et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux B... et des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
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