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CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10325 F
Pourvoi n° Z 21-17.425
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022
La société La Canopée, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-17.425 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société AGBF architectes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société Mutuelle architectes français (MAF), société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société La Canopée, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société AGBF architectes et de la société Mutuelle architectes français, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société La Canopée du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SMABTP.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Canopée aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société La Canopée
La SCI La Canopée fait grief à l'arrêt attaqué, partiellement infirmatif, de l'avoir déboutée de sa demande en responsabilité contre la société ABGF et de l'avoir condamnée à verser à cette dernière la somme de 115 084,80 euros au titre des honoraires dus ;
ALORS QUE le juge judiciaire est compétent pour interpréter une décision administrative réglementaire telle que le plan local d'urbanisme d'une commune ; qu'il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que l'article UG 3 du PLU de la commune de [Localité 5] prévoit que « Le terrain doit être desservi par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. [
] 3-2 Voirie – Les voies ouvertes à la circulation publique, doivent avoir [
] une chaussée d'une largeur minimale de 6 mètres lorsqu'elles desservent plus de 6 logements » ; que l'architecte arguait que cette disposition n'était applicable qu'à la création de voies nouvelles et qu'elle n'interdisait pas la construction d'un immeuble abritant plus de six logements sur un terrain déjà desservi par une voie existante, tandis que le maître de l'ouvrage soutenait que cette disposition, pleinement applicable au projet, avait pour effet de le rendre irréalisable, la chaussée desservant le terrain étant trop étroite ; qu'en jugeant que la « matérialité du reproche fait à l'architecte n'est donc pas suffisamment démontrée » et que « l'existence d'une disposition imposant de vérifier que la largeur de la chaussée de la voie publique desservant le terrain avait une largeur de 6 mètres au moins n'est pas démontrée » la cour d'appel, qui a refusé d'interpréter ledit article pour en déterminer le sens et la portée, a méconnu son office et par là même privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause.
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