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Cour de cassation, 21 décembre 1989. 87-42.441

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-42.441

jurisprudence.case.decisionDate :

21 décembre 1989

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Patrick Y..., "Enseignes Y...", demeurant ... au Havre (Seine-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 13 avril 1987 par le conseil de prud'hommes du Havre (section industrie), au profit de Mademoiselle Nathalie X..., demeurant ... à Sainte-Adresse (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes du Havre, 13 avril 1987), que Mlle X..., embauchée le 1er juillet 1985 par M. Y... en qualité de secrétaire, a été licenciée le 19 novembre 1986 ; Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à Mlle X... des indemnités de préavis et de licenciement ainsi que des dommagesintérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, d'une part que les faits reprochés à la salariée constituaient une faute grave, alors d'autre part que ces faits étaient de nature à justifier son licenciement, et alors enfin que le conseil de prud'hommes n'aurait pas justifié le montant des dommages-intérêts alloués ; Mais attendu qu'en relevant que les griefs adressés à Mlle X... n'étaient pas sérieux, le conseil de prud'hommes a pu écarter toute faute grave et a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Et attendu que le conseil de prud'hommes a constaté l'existence du préjudice par l'évaluation qu'il en a fait ; D'où il suit qu'aucun des griefs du moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. Y..., envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation 1989-12-21 | Jurisprudence Berlioz