AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en référé par un premier président (Grenoble, 7 janvier 2004), que condamnée par un jugement d'un tribunal de commerce à payer une certaine somme avec intérêts à la société Denis Creissels, la société MDP ingénierie conseil a interjeté appel et demandé au premier président de la cour d'appel d'arrêter l'exécution provisoire dont le jugement était assorti ;
Attendu que la société Denis Creissels fait grief à l'ordonnance d'avoir arrêté l'exécution provisoire du jugement pour les deux tiers de la condamnation et pour les intérêts légaux antérieurs au 4 octobre 2003 ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le premier président, qui ne s'est pas prononcé au regard du bien-fondé du jugement frappé d'appel, a retenu que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives si elle excédait le tiers de la condamnation nette d'intérêts passés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Denis Creissels aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Denis Creissels ; la condamne à payer à la société MDP ingénierie conseil la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille cinq.