jurisprudence.case.fullText
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 juillet 2022
Rejet non spécialement motivé
M. MOLLARD, président
Décision n° 10450 F
Pourvois n°
R 20-22.105
D 20-22.140 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JUILLET 2022
Mme [F] [D], domiciliée [Adresse 2], [Localité 7] et [Adresse 8], [Localité 1], a formé les pourvois n° R 20-22.105 et D 20-22.140 contre un arrêt rendu le 23 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 5] et son siège central [Adresse 4], [Localité 6], défenderesse à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [D], de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Crédit du Nord, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° R 20-22.105 et D 20-22.140 sont joints.
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [D] et la condamne à payer à la société Crédit du Nord la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens identiques produits aux pourvois n° R 20-22.105 et D 20-22.140 par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour Mme [D].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Mme [D] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant au prononcé de la nullité pour dol du cautionnement du 8 juin 2011,
1° ALORS QUE commet un dol par réticence la banque qui, sachant que la situation de son débiteur est en difficulté, omet de porter cette information à la connaissance de la caution, l'incitant ainsi à s'engager même si cette dernière a déclaré dans l'acte de cautionnement avoir une bonne connaissance de la situation financière de l'emprunteur ; que dès lors en se bornant, après avoir constaté que la société Crédit du Nord avait sollicité le cautionnement de Mme [D] en raison de ses inquiétudes sur la situation de la société Gestilep, à énoncer de manière inopérante, pour en déduire que la banque n'avait pas commis un dol par réticence à l'encontre de la caution, que cette dernière ne contestait pas être l'auteur de la mention manuscrite portée sur l'acte établissant sa connaissance de la nature et de la portée de son engagement et que sa connaissance de la situation de la société cautionnée n'était pas une condition de validité de son engagement, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Crédit du Nord n'avait pas sciemment omis d'informer Mme [D] sur la situation financière fragile de la société Gestilep, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce,
2° ALORS QU'en application du droit à un procès équitable, les juges ont l'obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties et doivent motiver leur décision sur ce point ; qu'en se bornant à dire qu'en l'absence de toute manoeuvre ou de réticence dolosive, le consentement de Mme [F] [D] n'avait pas été vicié au prétexte que la banque avait sollicité le cautionnement auprès de ses parents lui ayant eux-mêmes demandé de se porter caution, sans analyser, fut-ce sommairement, l'attestation de M. [X] [D] reconnaissant avoir orchestré avec la complicité du Crédit du Nord un montagne en vue d'obtenir le cautionnement de sa fille, totalement étrangère à l'activité même de la société Gestilep, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Mme [D] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'inopposabilité de l'acte de caution signé le 8 juin 2011 et d'avoir fixé la créance de société Crédit du Nord qu'elle est condamnée à lui payer à la somme de 80 478,79 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 79 328,21 depuis le 20 juin 2018,
1° ALORS QUE lors de la conclusion du cautionnement, le créancier est tenu de vérifier l'exactitude de la déclaration de la caution sur biens et ses revenus, lorsque cette dernière présente des anomalies apparentes ; qu'en refusant de dire que la fiche de renseignements était inopposable à la caution, tout en relevant que cette fiche de renseignements non datée qui indiquait que la caution était inactive et étudiante dans une grande école, comportait une mention manuscrite de la main de Mme [F] [D] et non de la caution qui en déniait sa signature, en sorte que ces éléments étaient de nature à jeter un doute sur la validité de cette fiche de renseignements, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait qu'à défaut d'avoir été signée par la caution au demeurant inactive et étudiante, la fiche de renseignements non datée n'avait pas été approuvée par cette dernière et lui était donc inopposable, violant ainsi l'article L 341-4 du code de la consommation, devenu l'article L 332-1 du même code,
2° ALORS QU'en tout état de cause, même si le caractère manifestement disproportionné de l'engagements de caution n'est pas établi, la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, ce dernier n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti ; qu'en énonçant qu'il résulte de qui précède, sur l'absence de disproportion de l'engagement de la caution, que ce dernier n'était pas inadapté aux capacités financières de la caution, la cour d'appel qui a ainsi déduit de l'absence de disproportion manifeste de l'engagement de caution, le caractère adapté de ce dernier aux capacités financières de la caution et, par suite, l'absence de toute obligation de mise en garde de la banque à l'égard de Mme [D], caution non avertie, a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu l'article L 332-1 du même code, et l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce.