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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, en date du 23 janvier 1998, qui l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle, pour viols et agressions sexuelles aggravés, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311 et 335 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal des débats porte que X... et Y..., épouse X..., en raison de leur lien de parenté avec l'accusé, dont ils sont respectivement le frère et la belle-soeur, ont été entendus sans prestation de serment ;
"alors que l'alliance, génératrice de la prohibition, est celle qui résulte du lien unissant le conjoint de l'accusé à ses propres parents ; d'où il résulte que l'épouse du frère de l'accusé n'est pas l'alliée de celui-ci et devait nécessairement être entendue sous serment" ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate que les dépositions de X... et Y..., épouse X..., "n'ont donné lieu ni à des réserves ni à des réclamations de la part des parties" ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas recevable ;
Qu'en effet, le fait constitutif d'une cause d'exclusion du serment ne peut être contesté pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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