jurisprudence.case.fullText
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 juin 2022
Irrecevabilité partielle et Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10462 F
Pourvoi n° E 21-14.210
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [U].
Admission au bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 21 janvier 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022
M. [E] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-14.210 contre l'ordonnance rendue le 16 décembre 2020 par le premier président de la cour d'appel d'Angers (1ere chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ Le préfet de la Sarthe, domicilié [Adresse 3],
2°/ Le procureur général près de la cour d'appel d'Angers, domicilié [Adresse 4],
3°/ Le directeur de l'EPSM de la Sarthe, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le directeur de l'EPS de la Sarthe qui n'était pas partie à l'instance, est irrecevable.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur de l'EPS de la Sarthe ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M. [U]
M. [E] [U] fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR rejeté sa demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques contraints le concernant,
1/ ALORS QU'en décidant de maintenir la mesure de soins psychiatriques contraints à l'encontre de M. [U], sans constater qu'il résultait des certificats médicaux et de la décision du préfet que les troubles mentaux compromettaient la sûreté des personnes ou portaient gravement atteinte à l'ordre public, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique ;
2/ ALORS QU'en substituant sa propre appréciation sur le risque d'atteinte à la sûreté des personnes ou à l'ordre public, au regard d'un risque de rechute médicale (ordonnance, p.5), le premier président a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique ;
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