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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christiane X..., épouse Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1996 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 2e section), au profit :
1 / de M. Roger X..., demeurant ...,
2 / de M. Bernard X..., demeurant ...,
3 / de M. Jean-Claude X..., demeurant ...,
4 / de M. Pierre X..., demeurant ...,
5 / de Mme Madeleine Y..., demeurant ...,
6 / de Mme Elisabeth A..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la la SCP Tiffreau, avocat de Mme Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Roger X..., de M. Jean-Claude X..., de M. Pierre X..., de Mme Y... et de Mme A..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 19 novembre 1996) d'avoir décidé que ses frères et soeurs étaient créanciers d'un salaire différé, alors que, selon le moyen, d'une part, le salaire différé n'est exigible qu'à compter du décès de l'exploitant et se prescrit par 5 ans, de sorte qu'en retenant une prescription trentenaire la cour d'appel a violé l'article 2277 du Code civil ; et alors que, d'autre part, les juges du second degré ont dénaturé les écrits des demandeurs ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a exactement retenu que l'action du bénéficiaire d'un contrat de travail à salaire différé se prescrit par 30 ans à compter de l'ouverture de la succession de l'exploitant ; que, d'autre part, c'est sans les dénaturer qu'elle a relevé que les reçus produits établissent que les parties, qui invoquaient le bénéfice d'un contrat à salaire différé, n'avaient pas été remplies de leurs droits ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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