jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;
Attendu que pour condamner la société SSPSS Guadeloupe à payer à la société Réunica Prévoyance une certaine somme d'argent que celle-ci réclamait à titre de cotisations échues, le tribunal de commerce, statuant en dernier ressort, se borne à énoncer que vu les pièces produites, il y a lieu de faire droit à la demande en principal, que ce tribunal estime régulière, recevable et bien fondée ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs dont la généralité ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la nature et l'exigibilité de la créance litigieuse, le tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 juillet 2003, entre les parties, par le tribunal de commerce de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Versailles ;
Condamne la société Réunica Prévoyance aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SSPSS Guadeloupe ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille cinq.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard