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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Louis X...,
2 / Mme Odette Z..., épouse X...,
demeurant ensemble 62380 Seninghem,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1996 par la cour d'appel de Douai (8e chambre), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Pas-de-Calais, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat des époux X..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la CRCAM du Pas-de-Calais, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1907 du Code civil ;
Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole du Pas-de-Calais a consenti aux époux X... une ouverture de crédit en compte courant de 20 000 francs ; qu'elle a assigné ces derniers en paiement de la somme de 72 211,23 francs représentant le solde débiteur du compte à la date du 12 août 1992 ;
Attendu que pour condamner les époux X... au paiement de cette somme, la cour d'appel après avoir constaté que le taux de l'intérêt de l'ouverture de crédit était de 13,50 % et énoncé qu'en l'absence de stipulation écrite de ce taux seul le taux légal était applicable, a retenu qu'en l'absence d'éléments suffisants permettant d'effectuer la substitution du taux légal au taux conventionnel, le point de départ des intérêts légaux devait être fixé à la date du dernier décompte ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher si dans le solde débiteur du compte n'était pas inclus les intérêts conventionnels non dus, la cour n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, seulement en ce que les époux Y... ont été condamnés à payer à la CRCAM du Pas-de-Calais la somme de 72 211, 23 francs avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 1992, l'arrêt rendu le 6 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Pas-de-Calais aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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