jurisprudence.case.fullText
N° Q 20-83.997 F-N
N° 51029
GM
8 SEPTEMBRE 2021
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 SEPTEMBRE 2021
M. [K] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, en date du 13 mars 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de détention et usage de documents administratifs falsifiés, recel et blanchiment, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement, 8 000 euros d'amende, à une interdiction définitive du territoire français, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. [K] [W], et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, Mme Philippe, avocat général, et M. Mareville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard