LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2013) d'instaurer une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au profit de Karim et Samy pour une durée expirant le 31 janvier 2014 ;
Attendu, d'une part, que Karim X... est devenu majeur le 10 octobre 2014 ;
Attendu, d'autre part, que la mesure d'assistance éducative concernant Samy X..., qui avait été prolongée jusqu'au 31 janvier 2015 par jugement du 10 décembre 2013, a épuisé ses effets, sa mainlevée ayant été ordonnée par arrêt irrévocable du 7 novembre 2014 ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze.