Cour de cassation, 29 juin 1999. 98-86.725
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-86.725
jurisprudence.case.decisionDate :
29 juin 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, du 17 juin 1998, qui, pour menace de mort par écrit et outrage à magistrats, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que le pourvoi, formé le 28 août 1998, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt contradictoire, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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