jurisprudence.case.fullText
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 septembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10543 F
Pourvoi n° A 21-10.687
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2022
La société Eveland's, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-10.687 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Axa Art Versicherung AG, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], exerçant sous le nom commercial Axa Art France,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Eveland's, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société Eveland's du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa Art Versicherung AG.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eveland's aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour la société Eveland's
La SCI Eveland's FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir déclaré le contrat d'assurance responsabilité décennale liant la SA MAAF Assurances à la société RDA nul pour absence d'aléa et d'avoir rejeté les demandes de la société RDA contre la société MAAF Assurances ;
ALORS QUE la nullité du contrat d'assurance pour disparition de l'aléa en cours d'exécution implique non seulement la caractérisation de la faute de l'assuré, mais également son caractère intentionnel ou dolosif, qui implique la volonté de l'assuré de créer le dommage ; qu'en se contentant d'affirmer que M. [M] en sa qualité de gérant de la société RDA ne pouvait ignorer qu'un sinistre allait se réaliser, sans préciser à quel moment l'aléa aurait, selon elle, disparu et sans caractériser la volonté de l'assuré de causer le dommage tel qu'il est survenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1964 du code civil.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard