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COUR DE CASSATION
Première présidence
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ODesist
Pourvoi n° : E 22-13.455
Demandeur : Mme [L]
Défendeur : la société Boulan Koerfer Perrault et associés
Requête n° : 502/22
Ordonnance : 91126 du 10 novembre 2022
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société Boulan Koerfer Perrault et associés, ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [D] [L], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 octobre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 25 avril 2022 par laquelle la société Boulan Koerfer Perrault et associés demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro E 22-13.455 formé le 16 mars 2022 par Mme [D] [L] à l'encontre de l'ordonnance de taxe rendue le 8 septembre 2021 par la cour d'appel de Versailles ;
Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général recueilli lors des débats ;
Il convient de relever que, par observation du 23 mai 2022 , la société Boulan Koerfer Perrault et associés s'est désistée de sa requête en radiation au motif que la partie demanderesse au pourvoi a exécuté l'arrêt attaqué.
EN CONSÉQUENCE :
Il est constaté que la société Boulan Koerfer Perrault et associés s'est désistée de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro E 22-13.455.
Fait à Paris, le 10 novembre 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
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