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CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 juillet 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10360 F
Pourvoi n° X 21-20.298
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022
1°/ M. [U] [C],
2°/ Mme [T] [Z], épouse [C],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° X 21-20.298 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige les opposant à la société [Adresse 4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], aux droits de laquelle vient la société [Adresse 3] participations, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. et Mme [C], de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société [Adresse 3] participations, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [C] et les condamne à payer à la société [Adresse 4] aux droits de laquelle vient la société [Adresse 3] participations la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Letourneur, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [C]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Les preneurs (M. et Mme [C], les exposants) reprochent à l'arrêt attaqué d'AVOIR statué sur leurs avant dernières conclusions ;
ALORS QUE le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées ; qu'en visant de manière erronée les dernières écritures des preneurs signifiées le 1er mars 2021 sans prendre en considération la nouvelle argumentation y figurant, ce dont il résulte qu'elle s'est en réalité déterminée au vu de leurs précédentes conclusions signifiées le 25 janvier 2021, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455, 458 et 954 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Les preneurs (M. et Mme [C], les exposants) reprochent à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré qu'ils étaient occupants sans droit ni titre des locaux situés au [Adresse 3], propriété d'un acquéreur de leur bailleur initial (la société [Adresse 4]) et d'AVOIR ordonné leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, et sous astreinte ;
ALORS QUE, d'une part, le trouble manifestement illicite est constitué par la violation évidente de la règle de droit ; qu'en l'espèce, après avoir énoncé qu'il n'avait pas le pouvoir de vérifier la régularité du congé pour vente délivré par le bailleur, l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré que les preneurs étaient occupants sans droit ni titre de leur logement dès lors que, sans contester le congé litigieux, ils s'étaient maintenus dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail ; qu'en présumant que cette occupation constituait un trouble manifestement illicite quand, à défaut de validation du congé par un juge, l'illicéité de l'occupation du logement par les preneurs malgré leur maintien dans les lieux n'avait rien de manifeste, la cour d'appel a violé ensemble les articles 873 du code de procédure civile, L 411-1 du code des procédures civiles d'exécution et 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
ALORS QUE, d'autre part, en déclarant que les preneurs s'étaient contentés d'affirmer dans leurs écritures, sans en expliciter les raisons, que l'offre de vente et le congé pour vente de septembre 2017 n'avaient jamais été soumis au juge et ne pouvaient pas être considérés comme valables, et qu'ils ne formulaient aucune contestation sérieuse à l'encontre du congé, quand, pour contester l'illicéité manifeste de leur occupation, ils soutenaient (v. leurs conclusions signifiées le 1er mars 2021, p. 25) que le jugement avait annulé le précédent congé délivré en 2015 puis avait autorisé le bailleur à délivrer un nouveau congé, en septembre 2017, mais qu'un appel ayant été interjeté, puis un pourvoi en cassation formé, la validité des actes intervenus postérieurement à 2015 – y incluant celle du congé litigieux de 2017 – dépendait de celle du congé de 2015, puis ajoutaient en outre que, préalablement à la demande d'expulsion, le bailleur ne les avait pas assignés en validation du congé, ainsi que cela lui incombait afin d'obtenir le titre exécutoire requis, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle se trouvait saisie en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, en toute hypothèse, en particulier lorsqu'elle est prononcée en référé, la mesure d'expulsion ne doit pas porter une atteinte disproportionnée au droit de ses membres au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile ; qu'en ordonnant l'expulsion des locataires quand elle constatait ne pas disposer du pouvoir de contrôler la validité du congé délivré par le bailleur – qui n'avait du reste fait l'objet d'aucune validation judiciaire –, ce dont il résultait que les locataires n'étaient pas, de manière certaine, dépourvus d'un titre pour occuper le logement et que, dans ces circonstances, la mesure prononcée s'avérait nécessairement disproportionnée, la cour d'appel a violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
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