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CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 octobre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10502 F
Pourvoi n° V 21-23.171
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022
La société Le Bien-Être, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-23.171 contre deux arrêts rendus les 15 avril et 1er juillet 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ au directeur régional des finances publiques d'IDF et du département de Paris, domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société de requalification des quartiers anciens, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société Le Bien-Être, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société de requalification des quartiers anciens, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société Le Bien-Être du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. le directeur régional des finances publiques d'IDF et du département de [Localité 4].
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Bien-Être aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Le Bien-Être
La SCI Le Bien-être fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er juillet 2021 D'AVOIR déclaré caduc l'appel interjeté par elle le 18 octobre 2019 ;
ALORS QU'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel ; qu'en considérant qu'à la suite de son appel du 18 octobre 2019, la SCI Le Bien-être n'avait déposé ses conclusions qu'à l'audience du 17 décembre 2020, sans s'expliquer sur l'existence de conclusions antérieures auxquelles la SOREQA, par ses conclusions du 15 juin 2020, et le commissaire du gouvernement, par ses conclusions du 1er octobre 2020, avaient fait référence et répondu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
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