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Sur le second moyen :
Vu l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et le principe du respect des droits de la défense ;
Attendu que l'étranger qui fait l'objet d'une procédure de maintien en zone d'attente située dans une gare, un port ou un aéroport, peut demander l'assistance d'un interprète ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, que Mlle X..., de nationalité nigériane, qui avait formé une demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile, a fait l'objet d'une procédure de maintien en zone d'attente d'un aéroport ; qu'après le rejet de cette demande, la prolongation du maintien en zone d'attente a été autorisée à titre exceptionnel, pour une durée n'excédant pas 8 jours, par le président d'un tribunal de grande instance ;
Attendu que pour rejeter l'exception d'irrégularité de cette procédure, prise de ce que l'intervention de l'interprète, dont l'assistance avait été sollicitée par l'intéressée lors du placement en zone d'attente, avait eu lieu par téléphone, l'ordonnance énonce qu'aucun texte n'impose la présence physique de ce dernier, qu'il n'est pas démontré que Mlle X... ait été privée d'exercer les droits qui lui ont été notifiés dans sa langue d'origine et qu'elle a notamment été en mesure de former une demande d'asile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'interprète doit nécessairement être présent aux côtés de l'étranger qui en sollicite l'assistance, le premier président a violé le texte et le principe susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu que les délais légaux de maintien en zone d'attente étant expirés, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 29 août 1998, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
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