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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1998 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 1re section), au profit :
1 / de M. Georges X...,
2 / de Mme Patricia X...,
demeurant ensemble ...,
3 / de M. Florent Z..., demeurant ...,
4 / de M. François Z..., demeurant ...,
5 / de Mme Liliane B..., prise en son nom personnel et en sa qualité de liquidatrice du bar l'Hacienda, domiciliée ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de M. Y..., de Me Thouin-Palat, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme B... et les consorts Z... ;
Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. Patrick Y..., avocat, a rédigé un acte, en date du 6 mars 1992, par lequel Mme B..., ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme Claudine A..., a cédé aux époux X... un fonds de commerce de restaurant ainsi que le droit au bail des locaux où il était exploité ; qu'à la suite d'un dégât des eaux survenu dans la cuisine du restaurant, il s'est avéré que celle-ci avait été antérieurement déplacée sur un emplacement constituant le lot n° 3 de la copropriété lequel n'était pas inclus dans le bail commercial ; que la jouissance de ce lot a alors été contestée aux époux X... par la copropriété et par leur bailleur sans que le véritable propriétaire du lot n° 3 ne puisse être identifié ; qu'ayant assigné M. Y... en responsabilité professionnelle, l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 octobre 1998) a condamné ce dernier à leur payer une indemnité de 400 000 francs ;
Attendu qu'ayant constaté que l'emprise du fonds de commerce cédé avait été étendue sur un lot de copropriété qui n'était pas visé au bail et que la copropriété ainsi que la bailleresse contestaient aux époux X... la jouissance de cette partie des locaux, la cour d'appel en a exactement déduit l'existence d'un préjudice né certain et actuel constitué par la privation d'une partie de la surface exploitable et par les frais de déménagement de la cuisine dans un local dont la jouissance ne serait pas contestée, peu important à cet égard que le véritable propriétaire n'ait pu être identifié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Patrick Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Patrick Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
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