jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Laboratoire français de technibiologie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1997 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de Mme Nicole X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Laboratoire français de technibiologie, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X..., engagée le 17 octobre 1982, en qualité de comptable par la société Laboratoire français de technibiologie, a été licenciée pour motif économique le 6 octobre 1994 ;
Sur le pourvoi principal formé par la société :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 mai 1997) d'avoir estimé que la salariée avait la qualification de cadre alors que, d'une part, selon la convention collective applicable, les cadres doivent être titulaires de certains diplômes qui ne peuvent être remplacés que par une expérience professionnelle complétée par une formation appropriée ; que la cour d'appel devait donc rechercher, comme il le lui était demandé, si Mme X... remplissait cette condition et notamment si elle avait bénéficié d'une quelconque formation ; qu'en omettant d'effectuer cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la qualité de cadre s'apprécie par rapport aux fonctions effectivement et habituellement exercées ; que la cour d'appel, en ne recherchant pas si les tâches dont elle a relevé que Mme X... pouvait les exercer étaient habituelles ou occasionnelles, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a fait ressortir que, bien que ne possédant pas l'un des diplômes mentionnés par la convention collective nationale des industries chimiques, dont les cadres doivent être titulaires, la salariée justifiait, conformément aux dispositions de ce texte, d'une expérience professionnelle complétée par une formation appropriée acquise au sein de l'entreprise, et qu'elle y assurait de manière constante depuis 1990 des responsabilités devant être confiées à un membre du personnel d'encadrement, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la salariée :
Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu qu'il est incontestable que la modification du lieu de travail de Mme X... était justifiée par la restructuration de la société et le regroupement des moyens comptables et administratifs sur Toulouse, regroupement dont la réalité a été attestée par les salariés de l'entreprise ; que le refus de Mme X... de voir transférer son lieu de travail sur Toulouse justifiait le licenciement dont elle a fait l'objet, sans qu'elle puisse se plaindre d'une violation de l'obligation de reclassement, ni invoquer le caractère fallacieux du motif invoqué pour la seule raison que l'activité de production se poursuit à Lautrec ; que le motif qui a présidé au licenciement est bien justifié par l'intérêt de l'entreprise et que si Mme X... était en droit de refuser cette modification substantielle de son contrat de travail, elle ne peut pour autant prétendre à des dommages-intérêts ;
Mais attendu que le refus opposé par un salarié d'accepter une modification de son contrat de travail justifiée par un motif économique ne dispense par l'employeur de son obligation de reclassement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la salariée pouvait être reclassée sur l'un des emplois maintenus sur le site de Lautrec ou dans une entreprise du groupe auquel appartient la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté la salariée de sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 2 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Laboratoire français de technibiologie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Laboratoire français de technibiologie à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard