Cour de cassation, 24 décembre 1997. 97-84.942
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-84.942
jurisprudence.case.decisionDate :
24 décembre 1997
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ORDONNANCE.
Nous, Hector Milleville, conseiller doyen, faisant fonctions de Président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation ;
Vu les pièces du pourvoi formé par X... Alain, contre une ordonnance du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau en date du 13 août 1997 qui, dans l'information suivie contre lui pour faux et usage, a déclaré irrecevable sa requête afin de saisir directement la chambre d'accusation d'une demande d'actes et a dit n'y avoir lieu à saisir la chambre d'accusation à ces fins ;
Vu le mémoire produit par la société civile professionnelle Richard et Mandelkern, avocat en la Cour ;
Vu les articles 567-1 et 221-2 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'ordonnance attaquée n'est, aux termes de l'alinéa 2 de ce dernier article, susceptible d'aucune voie de recours ;
Par ces motifs,
Disons n'y avoir lieu à admission du pourvoi.
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