Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 décembre 1997. 97-84.942

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-84.942

jurisprudence.case.decisionDate :

24 décembre 1997

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

ORDONNANCE. Nous, Hector Milleville, conseiller doyen, faisant fonctions de Président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation ; Vu les pièces du pourvoi formé par X... Alain, contre une ordonnance du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau en date du 13 août 1997 qui, dans l'information suivie contre lui pour faux et usage, a déclaré irrecevable sa requête afin de saisir directement la chambre d'accusation d'une demande d'actes et a dit n'y avoir lieu à saisir la chambre d'accusation à ces fins ; Vu le mémoire produit par la société civile professionnelle Richard et Mandelkern, avocat en la Cour ; Vu les articles 567-1 et 221-2 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'ordonnance attaquée n'est, aux termes de l'alinéa 2 de ce dernier article, susceptible d'aucune voie de recours ; Par ces motifs, Disons n'y avoir lieu à admission du pourvoi.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1997-12-24 | Jurisprudence Berlioz