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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 25 JUIN 2015
(no, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 06319
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2014- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 12/ 15375
APPELANT
Monsieur Eric X... né le 09 octobre 1961 à PARIS 75004
demeurant...
Représenté et assisté sur l'audience par Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET DE LAVENNE Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J131
INTIMÉS
Monsieur Charles Y...
et
Madame Valérie Z... épouse Y...
demeurant...
Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par acte sous seing privé du 14 mai 2012, M. Charles Y... et Mme Valérie Z..., épouse Y... (les époux Y...) ont vendu à M. Eric X... les lots no 11 et 46 de l'état de division d'un immeuble en copropriété sis ..., soit un appartement et une cave, au prix de 608 000 ¿, sous la condition suspensive de l'obtention par l'acquéreur, au plus tard le 25 juin 2012, d'un prêt d'un montant de 285 000 ¿, au taux de 3 % l'an, d'une durée de 25 ans. M. X... n'a pas obtenu ce prêt. Par acte du 24 octobre 2012, les époux Y... ont assigné M. X... pour qu'il soit condamné à leur payer la somme de 60 000 ¿ au titre de la clause pénale.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 7 février 2014, le Tribunal de grande instance de Paris a :
- condamné M. X... à payer aux époux Y... la somme de 60 000 ¿ au titre de la clause pénale et celle de 2 500 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné M. X... aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté toutes autres demandes.
Par dernières conclusions du 12 juin 2014, M. X..., appelant, demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- débouter les époux Y... de l'ensemble de leur demandes,
- les condamner solidairement à lui restituer le dépôt de garantie et à lui payer la somme de 2 000 ¿ à titre de dommages-intérêts,
- ordonner l'exécution provisoire,
- condamner solidairement les époux Y... à lui payer la somme de 5 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 5 août 2014, les époux Y... prient la Cour de :
- vu les articles 1178 du Code civil et 700 du Code de Procédure Civile,
- débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner M. X... à leur payer la somme de 5 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.
SUR CE
LA COUR
Considérant que les moyens développés par M. X... au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Considérant qu'à ces justes motifs, il sera ajouté que, dans l'avant-contrat du 14 mai 2012 qui constitue la loi des parties, M. X... a déclaré qu'il financerait l'acquisition à l'aide de ses deniers personnels ou assimilés à concurrence de 390 000 ¿ et à l'aide d'un ou plusieurs prêts bancaires ou assimilés d'un montant global de 285 000 ¿ ;
Considérant que, par lettre du 3 juillet 2012 ayant pour objet la " confirmation de l'irrecevabilité de votre projet ", la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Paris et de l'Ile-de-France a indiqué à M. X... qu'au vu de sa situation personnelle et financière, ainsi que de l'absence de certains documents qu'elle lui avaient, pourtant, réclamés les 22 mai, 25 mai, 12 juin et 20 juin 2012, elle ne pourrait pas instruire son dossier plus avant ;
Que, selon la lettre du 11 juillet 2012 que le notaire de l'acquéreur, M. A..., a envoyée au notaire des vendeurs, M. de B..., cette irrecevabilité trouve sa cause dans le fait que M. X... s'est trouvé dans l'impossibilité de faire virer en France les fonds en provenance de l'Ile Maurice que son frère devait lui prêter, le Crédit agricole lui demandant de justifier de l'origine des fonds « sans lui préciser les documents à fournir » ;
Considérant qu'il ressort des pièces produites que, contrairement à ses déclarations figurant dans le contrat du 14 mai 2012, M. X... ne disposait pas de deniers personnels à concurrence de 390 000 ¿, son frère n'ayant pas encore prêté cette somme dont la libération ne faisait pas l'objet d'une condition suspensive en faveur de l'emprunteur ;
Que les échanges de courriers électroniques entre M. X... et le Crédit agricole établissent que cette banque a réclamé à plusieurs reprises une attestation émanant de la banque de l'Ile Maurice certifiant l'origine des fonds en précisant que cette attestation n'avait pas à être formulée selon un modèle type ; que M. X... n'établit pas avoir fourni l'attestation réclamée et que c'est dans ces conditions que le Crédit agricole, qui n'avait pu utilement instruire le dossier de prêt, a décidé que la demande était irrecevable ;
Qu'il s'en déduit que la condition suspensive a défailli par le fait de M. X..., de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a fait application de la clause pénale en le condamnant à payer aux vendeurs la somme de 60 000 ¿ ;
Considérant que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions, M. X... étant débouté de toutes ses demandes ;
Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile de M. X... ;
Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des époux Y... sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne M. Eric X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
Condamne M. Eric X... à payer à M. Charles Y... et Mme Valérie Z..., épouse Y... la somme de 5 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.
Le Greffier, La Présidente,
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