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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2015
(no, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 07480
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Janvier 2014- Tribunal de Grande Instance d'Evry-RG no 11/ 08211
APPELANTE
SARL FP IMMO No SIRET : 429 53 0 2 31
ayant son siège au 5 rue de Malmors-La Pierre-45480 Autruy sur Juine
Représentée et assistée sur l'audience par Me Guy DUPAIGNE de la SEP DUPAIGNE-PAPI, avocat au barreau d'ESSONNE
Rep légal : Mme Florence Dreyfus (gérant)
INTIMÉE
Madame Céline X...née le 30 Octobre 1970 à MONTREUIL (93100)
demeurant ...
Représentée et assistée sur l'audience par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GALLAND-VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
M. Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, président et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
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Vu le Jugement du 09 Janvier 2014 rendu par Tribunal de Grande Instance d'Evry (RG no 11/ 08211) ;
Vu l'appel de ce jugement interjeté par SARL FP IMMO ;
Vu l'ordonnance de clôture du 26 juin 2015.
SUR CE
LA COUR
Considérant qu'aux termes de l'article 912, alinéa 3, du Code de Procédure Civile, dans tous les cas, les dossiers, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif, sont déposés à la Cour quinze jours avant la date fixée pour l'audience des plaidoiries ;
Considérant qu'au cas d'espèce, les pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif n'ont été déposées à la Cour dans ce délai par aucune des parties, la Cour n'en disposant pas pour l'appelante jusqu'au jour de l'audience des plaidoiries ;
Considérant que la violation des dispositions susvisées, qui désorganise et paralyse le travail de la juridiction, commande que le défaut de diligence soit sanctionné par la radiation de l'affaire du rôle de la Cour.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la Cour ;
Dit que son ré-enrôlement est subordonné à l'accord d'un magistrat de la chambre ;
Réserve les dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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