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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 03 octobre 2013), que la société Appia équipement route (la société AER), aux droits de laquelle vient la société Eiffage travaux publics équipement de la route (la société Eiffage), a conclu une convention de « groupement momentané d'entreprises solidaires » avec la société Connes TP, désignée mandataire du groupement ; que cette société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 21 septembre 2004 et 26 janvier 2005, M.
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étant nommé liquidateur ; que la société AER, reprochant à celui-ci d'avoir signé un document valant décompte définitif sans avoir reçu mandat à cette fin et estimant que cette signature l'avait empêchée de percevoir la rémunération complémentaire qu'elle voulait réclamer au donneur d'ordres, l'a assigné en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M.
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fait grief à l'arrêt de faire droit à cette demande alors, selon le moyen :
1°/ que seul est sujet à réparation le préjudice certain ; qu'en affirmant que la faute imputée à M.
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, qui avait signé un décompte général définitif tandis qu'il n'en avait pas le pouvoir, avait empêché la société Eiffage de réclamer une rémunération complémentaire au maître de l'ouvrage, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette société n'était pas fondée à invoquer l'inopposabilité de ce décompte, de sorte qu'il ne faisait pas obstacle à ce qu'elle sollicite une rémunération complémentaire si elle y avait le droit, aucun préjudice certain n'étant dès lors caractérisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°/ que le mandant n'est pas tenu par les actes conclus par son mandataire au-delà des pouvoirs qu'il lui a donnés ; qu'en affirmant que la faute imputée à M.
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, qui avait accepté un décompte général définitif tandis qu'il n'en avait pas le pouvoir, aurait empêché la société Eiffage de solliciter une rémunération complémentaire du maître de l'ouvrage, bien qu'elle ait elle-même relevé qu'à la date à laquelle ce décompte avait été signé le maître de l'ouvrage avait été informé de la fin du mandat confié à l'entreprise représentée par M.
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, de sorte que cet acte n'était pas opposable au mandant, la société Eiffage, la cour d'appel a violé l'article 1998 du code civil ;
3°/ qu'est seule causale la faute sans laquelle le préjudice ne se serait pas réalisé ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si même en l'absence de tout décompte général accepté par M.
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, la possibilité d'obtenir le paiement de travaux complémentaires ne se serait pas heurtée à l'absence de marché complémentaire accepté par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
4°/ que doit être qualifiée de perte de chance l'impossibilité d'obtenir un gain dont le bénéfice était aléatoire ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la possibilité d'obtenir le paiement de travaux supplémentaires qu'aurait perdue la société Eiffage n'était pas en tout état de cause aléatoire en l'absence de marché de travaux complémentaires accepté par l'administration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que M.
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ait soutenu devant la cour d'appel que le décompte qu'il avait signé était inopposable à la société Eiffage ; que le moyen, en sa deuxième branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Et attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que la société Eiffage produit un décompte, précis et sérieux, basé sur les prix contractuels, de la rémunération complémentaire que la société Eiffage a été dans l'impossibilité de réclamer au donneur d'ordre du fait de la faute commise par M.
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, lequel ne lui + a opposé qu'une dénégation de principe ; qu'il retient encore que ce décompte est accompagné des justificatifs et démontre, en les détaillant poste par poste, les changements opérés par les ordres de service et les surcoûts qui en sont résultés ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que la société Eiffage justifiait d'un préjudice certain, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche visée par la première branche, qui ne lui était pas demandée, et qui a effectué celles invoquées aux troisième et quatrième branches, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi,
Condamne M.
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aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M.
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Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement et d'AVOIR condamné M.
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à payer à la société Eiffage la somme de 312. 588, 73 euros HT, soit 373. 856, 12 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de sa décision ;
AUX MOTIFS QUE l'appelante produit le traité de scission approuvé par l'associé unique de la société Eiffage TP et l'assemblée générale extraordinaire des sociétés Appia Grands Travaux et Eiffage Travaux Publics Equipement de la Route et justifie de la parution de l'annonce légale dans « Les Petites Affiches » du 11 avril 2012 ; qu'elle a qualité pour reprendre l'exercice des actions d'Appia Grands Travaux ; que le redressement judiciaire de Connes TP a été ouvert par jugement du Tribunal de commerce de Millau du 21 septembre 2004 désignant comme administrateur judiciaire Maître Y...; que celui-ci, mis en demeure par l'Administration de prendre parti sur la poursuite du marché, a confirmé la poursuite de la prestation ; que le 26 janvier 2005 a été décidé la liquidation judiciaire ; qu'après terminaison du marché, il a été procédé à la réception des travaux et le paiement du prix a été soldé par mandat du 3 octobre 2006 ; que l'article 6 (4o) de la « Convention de groupement momentané d'entreprises solidaires » stipule que le mandat prend fin en cas de redressement judiciaire du mandataire et prévoit que dans ce cas le membre dont la part de travaux est la plus grande avise le maître de l'ouvrage et communique à l'administrateur copie de son courrier au maître de l'ouvrage ; que la société Appia a transmis le 8 avril 2005 à Connes TP son dossier de demande de rémunération complémentaire pour être transmis au maître de l'ouvrage ; que le 25 octobre 2005, elle a informé le maître de l'ouvrage que Connes TP n'était plus mandataire du groupement et la Direction départementale de l'équipement de l'Aveyron a répondu avoir pour seul interlocuteur Maître X..., liquidateur de Connes TP ; qu'elle s'est tournée vers Maître X... qui, par lettre du 14 mars 2006, lui a donné son accord pour une substitution de mandataire ; qu'elle a de nouveau interrogé Maître X... par lettre du 5 janvier 2007 pour connaître la situation et celui-ci a fait parvenir par courrier du 16 janvier 2007 la copie de la réception de l'ouvrage avec en annexe le bordereau de prix supplémentaire et le calcul de la révision de prix qu'il avait signé le 22 août 2006 ; qu'à cette dernière date, Maître X... n'avait plus, tant dans les termes de la convention que par l'effet de l'article 2005 du Code civil, qualité pour représenter le groupement ; qu'il a donc commis, en signant ces documents, une faute qui a pour effet d'empêcher Eiffage TP de réclamer la rémunération complémentaire à laquelle elle prétend ; qu'il en doit réparation ; que le décompte de la rémunération complémentaire réclamée par EIFFAGE est accompagné de justificatifs et des détails de calcul poste par poste, montrant les changements opérés par les ordres de services et les surcoûts qui en sont résultés ; que Maître X... pose une dénégation de principe mais ne discute aucun des éléments de ce décompte précis, sérieux et basé sur les prix contractuels ; que le préjudice de la société Eiffage correspond au montant qu'il lui est à présent impossible de réclamer, soit la somme de 312. 588, 73 euros HT donc 373. 856, 12 euros TTC ; qu'il doit donc être condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt par application de l'article 1153-1 du Code civil ;
1° ALORS QUE seul est sujet à réparation le préjudice certain ; qu'en affirmant que la faute imputée à M.
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, qui avait signé un décompte général définitif tandis qu'il n'en avait pas le pouvoir, avait empêché la société Eiffage de réclamer une rémunération complémentaire au maître de l'ouvrage, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette société n'était pas fondée à invoquer l'inopposabilité de ce décompte, de sorte qu'il ne faisait pas obstacle à ce qu'elle sollicite une rémunération complémentaire si elle y avait le droit, aucun préjudice certain n'étant dès lors caractérisé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2° ALORS QUE le mandant n'est pas tenu par les actes conclus par son mandataire au-delà des pouvoirs qu'il lui a donnés ; qu'en affirmant que la faute imputée à M.
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, qui avait accepté un décompte général définitif tandis qu'il n'en avait pas le pouvoir, aurait empêché la société Eiffage de solliciter une rémunération complémentaire du maître de l'ouvrage, bien qu'elle ait elle-même relevé qu'à la date à laquelle ce décompte avait été signé le maître de l'ouvrage avait été informé de la fin du mandat confié à l'entreprise représentée par M.
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, de sorte que cet acte n'était pas opposable au mandant, la société Eiffage, la Cour d'appel a violé l'article 1998 du Code civil ;
3° ALORS QU'en toute hypothèse, est seule causale la faute sans laquelle le préjudice ne se serait pas réalisé ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si même en l'absence de tout décompte général accepté par M.
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, la possibilité d'obtenir le paiement de travaux complémentaires ne se serait pas heurtée à l'absence de marché complémentaire accepté par le maître de l'ouvrage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
4° ALORS QU'en toute hypothèse, doit être qualifiée de perte de chance l'impossibilité d'obtenir un gain dont le bénéfice était aléatoire ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la possibilité d'obtenir le paiement de travaux supplémentaires qu'aurait perdue la société Eiffage n'était pas en tout état de cause aléatoire en l'absence de marché de travaux complémentaires accepté par l'administration, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.