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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article R. 142-22 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné au second, les diligences mises à leur charge par la juridiction ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie a saisi le 19 décembre 2002 le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande tendant à obtenir la condamnation de Mme X... au paiement d'une certaine somme au titre de frais pharmaceutiques engagés le 21 août 2001 et remboursés à tort à l'assurée alors que celle-ci n'avait pas fait l'avance des frais ;
Attendu que pour constater la péremption de l'instance et dire la Caisse irrecevable en sa demande, le tribunal retient qu'aucune des parties n'a accompli de diligence pendant deux ans à compter de la créance alléguée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'instance n'avait été introduite que le 19 décembre 2002 et qu'aucune diligence n'avait été mise à la charge des parties par la juridiction, de sorte que l'instance n'était pas éteinte par la péremption, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 décembre 2003, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne et de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq.
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