AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mlle X... a sollicité son inscription, sur la liste annuelle des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris sous la rubrique "traduction" ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel en date du 9 novembre 2004, elle a été inscrite sur "une liste d'épreuve" et a formé, le 14 décembre 2004, le recours prévu à l'article 34 du décret du 31 décembre 1974 ;
Attendu que Mlle X... expose que l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, modifié par la loi n° 2004-130 du 11 février 2004, ne prévoit pas une liste d'épreuve mais une liste probatoire et qu'elle doit être inscrite sur la liste des experts dès à présent ;
Mais attendu que les dispositions invoquées n'étaient pas applicables avant la publication du décret du 23 décembre 2004, relatif aux experts judiciaires, abrogeant le décret du 31 décembre 1974 ;
Et attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Mlle X... n'a pas été inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; que l'appréciation de l'opportunité d'inscrire un technicien sur la liste des experts judiciaires eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le recours ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille cinq.