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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. et Mme X... ont acheté un véhicule automobile auprès de la société Paul Bert Automobiles, aux droits de laquelle se trouve la société Planète auto ; que se plaignant d'un défaut affectant la peinture du véhicule, ils ont demandé paiement du coût de la remise en état de celle-ci, sur le fondement de la garantie des vices cachés ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Auxerre, 21 février 2002) a accueilli cette demande ;
Attendu que le jugement relève, entérinant les conclusions de l'expert, que sur la peinture du capot et du pavillon du véhicule apparaissaient des auréoles incrustées sous le vernis qui, avec la peinture, étaient craquelés à ces endroits et que le vernis était défectueux en raison de son manque de résistance ; qu'il a ainsi fait ressortir que le vice caché, qu'il a caractérisé, était antérieur à la vente ; qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Planète Auto aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.
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