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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 2143-7 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 avril 2014, reçue le 8 avril 2014, le syndicat SEPGICIF-CFTC a notifié à la société Marietta la désignation de M. Aliou X... comme délégué syndical de la société ; que la société a saisi le tribunal d'instance d'un recours en annulation de cette désignation ;
Attendu que pour dire le recours irrecevable, le jugement retient que le délai dans lequel le tribunal devait être saisi expirait le mercredi 23 avril 2014 à minuit et que le tribunal a été saisi par courrier reçu le 24 avril 2014 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que lorsqu'il est formé par déclaration écrite adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance, le recours prévu par l'article R. 2314-28 du code du travail a pour date celle de l'envoi de la déclaration, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 octobre 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pontoise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montmorency ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quinze.
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