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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2002), que M. X... a été embauché, le 2 avril 1993, par la SODECE en qualité d'agent de sécurité ; que par lettre du 13 novembre 1996, le salarié a envoyé à son employeur une lettre de rupture ; qu'estimant, notamment, ne pas avoir été rempli de ses droits en matière de rémunération selon la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le moyen pris en ses diverses branches n'est pas fondé dès lors qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué à la deuxième branche, la cour d'appel, qui a fait ressortir que la majorité du personnel de l'entreprise était affectée à la sécurité des biens et des personnes, a exactement décidé que l'entreprise relevait, du fait de cette activité principale, de la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ;
Et sur le second moyen :
Attendu que ce moyen est irrecevable dès lors qu'il se borne à critiquer le chef de l'arrêt ayant ordonné une mesure d'expertise en vue de déterminer une éventuelle créance salariale de M. X... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SODECE aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille cinq.
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