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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. André X...,
2 / Mme Liliane X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit de M. Jacques Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X..., de Me Pradon, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que le document litigieux émanant de la direction des services techniques de la mairie est une simple lettre qui se borne à faire état d'une opposition de la commune à l'abattage d'arbres, ne constitue pas une décision administrative ; qu'ainsi, la cour d'appel, sans se livrer à l'interprétation d'un acte administratif, n'a fait que procéder, dans l'exercice de son pouvoir souverain, à l'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu, d'une part, que l'arrêt relève que les époux X... ne rapportent pas la preuve de ce qu'ils ne seraient pas propriétaires des arbres litigieux, lesquels se trouvent à l'intérieur de leur jardin, la plupart à une distance d'un mètre de la clôture, ou bien en limite de fonds ; que, d'autre part, sans situer certains de ces arbres sur le territoire de la commune, l'arrêt se borne à constater qu'ils se trouvent seulement à cheval sur le muret de limite de la propriété des époux X... ; d'où il suit que les deux griefs du second moyen manquent en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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