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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Smoby, société anonyme, dont le siège est 39170 Lavans-les-Saint-Claude,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1997 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de la société Etablissements Fernand X..., société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Smoby, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Etablissements Fernand X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande, et reproduit en annexe :
Attendu que les transactions se renferment dans leur objet ;
que la cour d'appel a souverainement retenu que les jouets commercialisés par la société Smoby après la transaction conclue avec la société Etablissements Fernand X..., prévoyant l'abandon de la procédure en contrefaçon moyennant la modification des jouets litigieux, n'avaient pas subi des modifications de nature à les différencier des jouets diffusés par la société X..., et qu'il subsistait des ressemblances telles que la contrefaçon était caractérisée ;
Que la cour d'appel a ainsi, sans contradiction ni modification de l'objet du litige, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Smoby aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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