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Cour de cassation, 20 décembre 1990. 89-12.240

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-12.240

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 1990

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., demeurant à Kersale Plumeret, Auray (Morbihan), en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1988 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre), au profit de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, dont le siège est ... (Morbihan), défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, domicilié en ses bureaux ... (Ille-et-Vilaine), La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1990, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme X..., de Me Ravanel, avocat de la CPAM du Morbihan, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le 19 mars 1985 Mme X..., salariée de la société Cecagel-Capnord, a été victime d'une chute dans le restaurant où elle était descendue au cours de sa tournée de prospection de la clientèle ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 20 avril 1988) de lui avoir refusé la prise en charge de cet accident au titre de la législation des accidents du travail, alors que le salarié en mission est protégé par la loi tant qu'il n'a pas recouvré son indépendance, fût-ce pour l'accomplissement d'un acte de la vie privée, qu'en l'espèce il n'était pas contesté qu'elle fût en visite de clientèle à Pluvigner pour le compte de son employeur, le jour de l'accident, que dès lors, ayant énoncé que l'intéressée était entrée pour y déjeuner pendant un moment de liberté entre deux visites à des clients, dans la crêperie où elle a fait une chute en se rendant aux toilettes, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations, d'où il résultait que l'intéressée n'était pas sortie du cadre de la mission qu'elle exécutait pour son employeur, les conséquences légales qui en découlaient quant au caractère professionnel de l'accident, violant ainsi l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... s'était arrêtée pour prendre son repas dans un restaurant, la cour d'appel a estimé, au vu des éléments de fait qui lui étaient soumis, que l'accident était survenu à l'occasion d'un acte de la vie courante ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-12-20 | Jurisprudence Berlioz