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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 22 juillet 1999 par le conseil de prud'hommes de Périgueux (section encadrement), au profit :
1 / de Mme Geneviève X..., demeurant ..., mandataire judiciaire de la société anonyme Direct ménager,
2 / de la CGEA Amiens, dont le siège est ...,
3 / de la société Direct ménager, société anonyme, dont le siège est .... 171, 60305 Senlis Cédex,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Périgueux rendu le 22 juillet 1999 dans une instance l'opposant à la société Direct ménager et autres ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure cvile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un novuel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.
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