jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X..., appelante, répondant aux conclusions et pièces signifiées et communiquées pour la première fois par M. Y... le 14 novembre 2002, a conclu et signifié de nouvelles pièces le 26 novembre 2002, jour prévu pour le prononcé de l'ordonnance de clôture dont elle a simultanément sollicité le report; que l'ordonnance de clôture ayant été rendue, et M. Y... ayant réclamé le rejet de ces dernières conclusions et pièces, elle a demandé la révocation de l'ordonnance en exposant qu'elle n'avait pas disposé d'un temps suffisant pour répondre plus tôt à son adversaire ;
Attendu que pour écarter des débats les conclusions et pièces de Mme X..., l'arrêt retient que leur caractère tardif a empêché l'intimé d'y répondre et que l'appelante, qui n'a pas respecté l'avis de fixation du 1er octobre 2002 lui enjoignant de conclure avant le 5 novembre 2002 a commis une négligence qui ne constitue pas une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'avant le dépôt des premières écritures de l'intimé le 14 novembre 2002, Mme X... avait déjà conclu sur le fond le 9 août 2002, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille cinq.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard