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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. A... Mahé, demeurant ...,
2 / la Société médicale d'assurance et de défense professionnelle "le Sou Médical", dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (7e Chambre civile), au profit :
1 / de Mme Z..., Epert épouse X..., demeurant ..., agissant ès qualités d'ayant droit de Jean-Pierre X..., décédé,
2 / de M. Cédric X..., demeurant ..., agissant ès qualités d'ayant droit de Jean-Pierre X..., son père, décédé,
3 / de la Caisse sociale des Transports Carcept, dont le siège est ...,
4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Côtes d'Armor, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Dalaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Y... et de la Société médicale d'assurance et de défense professionnelle le Sou Médical, de la SCP Vincent et Ohl, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas décidé que la réalisation du dommage, soit la perforation du colon, suffisait à engager la responsabilité du docteur Mahé, mais constaté qu'à l'occasion d'une biopsie hépatique il avait commis une erreur de trajet constitutive d'une maladresse ; qu'elle en a exactement déduit que cette faute engageait la responsabilité du praticien ;
Attendu, ensuite, que la fixation de la durée de l'incapacité temporaire totale de travail relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ;
Attendu, enfin, qu'il ne ressort d'aucun élément de la procédure que les juges du fond, qui ont statué après le décès de Jean-Pierre X... survenu au cours de l'instance qu'il avait engagée devant le tribunal de grande instance, aient réparé le préjudice consécutif à son incapacité permanente partielle pour une période postérieure à son décès ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 17 décembre 1997), qui n'encourt aucun des griefs des moyens, est ainsi légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et la société le Sou Médical aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... et la société le Sou Médical à payer aux consorts X... la somme globale de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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