AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis du pourvoi :
Attendu que la cour d'appel (Montpellier, 4 mars 2003) qui a estimé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves que le changement dans les responsabilités de M. X... quant à l'organisation du planning ne lui avait pas été imposé par l'employeur lorsqu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, n'encourt pas les griefs des moyens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille cinq.