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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 2013, rectifié le 27 mars 2014), que M. X..., qui avait été engagé le 15 juillet 1998 par la banque Paribas New-York, exerçait en dernier lieu un mandat social de directeur général de la société BNP Paribas securities services (BP2S), filiale du groupe BNP Paribas ayant pour objet l'activité titres du groupe et était titulaire dans cette société d'un contrat de travail en qualité de responsable du métier et chargé de la direction générale du métier ; que le 23 novembre 2009, il a été révoqué de ses fonctions de mandataire social et mis à pied à titre conservatoire puis convoqué le 14 janvier 2010 à un entretien préalable au licenciement et licencié pour faute grave par lettre du 1er février 2010 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes au titre de la rupture, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque les circonstances dans lesquelles un mandataire social salarié a vu son mandat révoqué rendent son maintien impossible dans la société en tant que salarié, cette décision doit être regardée comme valant aussi licenciement verbal ; qu'un licenciement verbal est nécessairement sans cause réelle et sérieuse ; que la société BNP Paribas Security Services a révoqué le 23 novembre 2009 son directeur général, M. X..., en communiquant dès le lendemain aux salariés de la société et à la presse nationale et internationale cette décision, précisée comme n'ayant pas été prise à la légère mais à la suite d'une mission d'audit interne de l'inspection générale BNP Paribas, en invoquant comme raisons des fautes incompatibles avec le maintien en poste de M. X... ; que compte tenu du très haut niveau hiérarchique et de l'importante notoriété de M. X... dans le milieu de la finance, la publicité donnée à sa révocation rendait nécessairement impossible son maintien au sein de la direction de la société BNP Paribas Security Services en tant que salarié ; qu'en énonçant néanmoins que la publicité ne concernait que la révocation du mandat de directeur général et ne permettait pas de caractériser une volonté de la société de rompre le contrat de travail, sans rechercher, comme il lui était demandé, si une telle publicité donnée à la révocation du mandat de M. X... pour des faits graves incompatibles avec un emploi salarié de cadre bancaire de très haut niveau, emportait nécessairement rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ;
2°/ qu'en toute hypothèse, M. X... précisait, dans ses conclusions, que M. Y..., directeur des ressources humaines et auteur du courriel du 7 janvier 2010 démontrant un licenciement verbal à cette date, n'était nullement son subordonné ; que la cour d'appel a, au contraire, énoncé que M. X... avait rappelé que M. Y... était son subordonné, « quant au courriel du 7 janvier 2010, émanant du directeur des ressources humaines, dont Jacques-Philippe X... rappelle qu'il était son subordonné (¿) » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X..., faussant l'analyse qu'elle faisait du courriel du 7 janvier 2010 et violant le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ;
3°/ que le salarié ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits ; que la mise à pied à titre conservatoire qui n'est pas immédiatement suivie par l'engagement d'une procédure de licenciement présente le caractère d'une sanction disciplinaire ; que si un délai de quelques jours voire de quelques semaines peut être nécessaire à l'employeur pour mener des investigations sur les faits reprochés afin de se déterminer sur la nécessité d'engager une procédure de licenciement pour faute grave, un délai de huit semaines entre la notification de la mise à pied et l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable ne peut être considéré comme un délai raisonnable et rend la mise à pied, bien que qualifiée de conservatoire par l'employeur, disciplinaire ; que la cour d'appel a constaté qu'un délai de huit semaines s'était écoulé entre la mise à pied qualifiée de conservatoire par l'employeur et la convocation à l'entretien préalable ; qu'en énonçant néanmoins que ce délai était de l'intérêt même du salarié, pour juger que la mise à pied notifiée à M. X... le 23 novembre 2009 était conservatoire et ne revêtait pas un caractère disciplinaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles L. 1331-1, 1332-1, L. 133-2 et L. 1332-3 du code du travail ;
4°/ que M. X... faisait valoir, dans ses conclusions, que l'opération qui lui était reprochée n'était pas inhabituelle et qu'apporter un client à sa banque n'était pas anormal, bien au contraire, ce qu'il démontrait par la production de nombreuses pièces ; qu'en énonçant que M. X... avait fait preuve de déloyauté en s'impliquant personnellement et en engageant la société BP2S dans une affaire que plusieurs collaborateurs qualifiaient d'inhabituelle, voire de « border ligne », sans rechercher, comme il lui était demandé, si en pratique, une telle opération était habituelle pour la société BP2S, tant en ce qui concerne le choix du client que de l'opération elle-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;
5°/ que M. X... faisait valoir, dans ses conclusions, que toutes les procédures internes usuelles de contrôle avaient été respectées, qu'il n'avait jamais interféré dans les procédures ni cherché à les éluder, qu'il n'était jamais intervenu ni dans l'ouverture ni la gestion du compte puisqu'au contraire, il avait écrit à M. Z... qu'il fallait envisager la clôture du compte, après avoir été informé des difficultés à finaliser l'opération ; qu'en jugeant pourtant que M. X... avait manqué de prudence en permettant l'ouverture d'un compte à M. de A... et qu'il avait fait preuve de déloyauté en s'impliquant personnellement, sans répondre aux conclusions de M. X... sur ce point ni expliquer en quoi il aurait été déloyal et imprudent, tandis que toutes les procédures avaient été respectées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ que M. X... démontrait que le rapport de l'inspection générale de la banque était partial, erroné et avait été démenti point par point par les conclusions de l'enquête de la brigade financière de Paris, M. B... ayant même déclaré à la police « je ne comprends pas pourquoi l'inspection fait état d'autant d'éléments faux ou déformés, car je lui avais déclaré ou transmis par email toutes les remarques dont je viens de vous faire part » ; qu'en jugeant, par motifs adoptés, que les reproches étaient établis par le rapport de l'inspection de la banque et par les procès-verbaux d'audition signés par M. X..., sans rechercher si le rapport de l'inspection générale de la banque n'était pas contraire aux conclusions de l'enquête de la brigade financière de Paris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;
7°/ que le procès-verbal de compte-rendu d'enquête de la brigade financière de Paris indiquait que, « s'agissant d'un éventuel conflit d'intérêts provoqué par la banque à l'encontre de M. X..., il n'était apporté ou recueilli aucun élément l'établissant de manière certaine. M. X... apparaissait au contraire avoir agi dans un souci permanent de protection de la banque et de son client, la société Ventra Consulting, sans pour autant apparaître comme étant mandaté de manière personnelle par cette dernière ou son représentant » ; que le compte-rendu indiquait encore que « toutes les procédures préconisées par la banque concernant la prudence et la lutte contre le blanchiment avaient été suivies et respectées sans que M. X... n'y fût intervenu de manière particulière, ni sans que sa qualité de « client sponsor » n'en eût été un élément déterminant. Par contre et contrairement à ce que prétendait le MMGF dans sa plainte, il n'était pas apporté la preuve que M. X... eût « usé et abusé » de sa qualité de directeur général de BP2S dans le cadre de cette opération ; qu'au contraire, les pièces produites et les déclarations recueillies mettaient en évidence le caractère personnel de son intervention pour le compte de MMGT » ; qu'en s'appuyant notamment sur ce compte-rendu d'enquête, cité par la cour d'appel de manière tronquée, pour énoncer que M. X... avait manqué de prudence en permettant l'ouverture d'un compte à M. de A..., qu'il avait fait preuve de déloyauté en s'impliquant personnellement et qu'il avait fait courir à la société dont il était le directeur général un risque de nature à porter atteinte à sa réputation, sans s'expliquer sur les conclusions, pourtant contraires, de la brigade financière de Paris, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile ;
8°/ que, subsidiairement, les juges ne peuvent s'en tenir à la gravité des faits pour caractériser ou exclure la faute grave, sans tenir compte de leurs conséquences, de l'ancienneté du salarié et de la qualité du travail accompli par ce dernier ; que la cour d'appel a constaté qu'aucun risque financier n'avait existé mais a énoncé que M. X... avait fait courir un risque de nature à porter atteinte à la réputation de la société ; que le risque lié à la réputation de la société n'existait pas avant que la société BP2S ne décide elle-même de révoquer M. X... en publiant ouvertement dans la presse les raisons de cette révocation, la mise en cause par un avocat et la mise en oeuvre d'une procédure pénale n'étant pas publiques ; qu'en jugeant que le licenciement pour faute grave de M. X... était justifié, tout en constatant qu'aucun risque financier n'avait existé, l'opération litigieuse n'ayant causé aucun préjudice à la société, la cour d'appel, qui aurait dû tenir compte de l'absence de conséquences dommageables de l'opération litigieuse pour la société BP2S pour apprécier la gravité de la faute, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ;
9°/ que, subsidiairement, les juges ne peuvent s'en tenir à la gravité des faits pour caractériser ou exclure la faute grave, sans tenir compte de leurs conséquences, de l'ancienneté du salarié et de la qualité du travail accompli par ce dernier ; que la cour d'appel a constaté que M. C... avait loué « la qualité du travail accompli par M. X... par les équipes sous le leadership de ce dernier, saluant le positionnement remarquable de BP2S sur le marché, devenu en années de croissance ininterrompue, un chiffre d'affaires doublé en 5 ans, et plus de 1, 1 milliards d'euros de chiffre d'affaires cette année » ; que la cour d'appel aurait dû tenir compte de l'ancienneté de M. X... et de ses excellents résultats, qu'elle a elle-même constatés, pour apprécier la gravité de la faute ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail, qu'elle a ainsi violé ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a estimé que la volonté de l'employeur de rompre le contrat de travail avant l'engagement de la procédure de licenciement n'était pas établie ;
Attendu, ensuite, qu'ayant estimé que le délai qui s'était écoulé entre le prononcé de la mise à pied qualifiée de conservatoire et l'engagement de la procédure de licenciement était justifié, dans l'intérêt du salarié, par la nécessité de mener à bien une enquête par l'inspection générale de la BNP Paribas sur les faits reprochés portant sur une opération financière, la cour d'appel a pu retenir que cette mise à pied avait un caractère conservatoire ;
Attendu, enfin, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui étaient soumis à son examen et sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, la cour d'appel, ayant estimé que le salarié avait, dans le cadre d'une opération de recherche d'investisseurs dans un fonds qui l'avait personnellement mandaté à cette fin, permis l'ouverture d'un compte à une personne dont il avait été porté à sa connaissance qu'elle avait fait l'objet de poursuites judiciaires en Suisse, engageant ainsi l'établissement bancaire dans une opération de nature à porter atteinte à sa réputation, a pu retenir que le manque de prudence et de loyauté du salarié empêchaient, au regard des fonctions et responsabilités de cadre dirigeant qui étaient les siennes, son maintien dans l'entreprise et constituaient une faute grave ;
D'où il suit qu'inopérant en sa deuxième branche, le moyen est mal fondé pour le surplus ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes en paiement des sommes de 2. 462. 072 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 246. 216 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 24. 621 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 180. 558 euros bruts à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, 18. 055 euros bruts à titre de congés payés sur la période de mise à pied conservatoire, 940. 666 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 492. 432 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, de l'avoir débouté de sa demande en condamnation à la publication de la décision à intervenir dans Les Echos, Le Figaro et Le Monde, et de l'avoir débouté de sa demande en condamnation à se voir délivrer son certificat de travail, attestation et reçu pour solde de tout compte sous astreinte journalière de 10. 000 ¿ ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Jacques-Philippe X... fait valoir que la BP2S lui a notifié une mise à pied le 23 novembre 2009 pour son emploi de responsable métiers securities services et chargé de la direction générale du métier consécutivement à la révocation de son mandat de directeur général du conseil d'administration, que ce faisant elle a épuisé son pouvoir disciplinaire et préciser le caractère conservatoire de la mise à pied prononcée ; qu'il souligne le fait qu'un laps de temps particulièrement long s'est écoulé entre cette mise à pied et sa convocation à l'entretien préalable ce que lui confère une nature disciplinaire ; qu'il est constant qu'un délai de huit semaines s'est écoulé entre la mise à pied expressément qualifiée de conservatoire par l'employeur et la convocation à l'entretien préalable ; que ce délai était de l'intérêt même du salarié compte tenu de la nécessité pour la BP2S de mener à bien des investigations sur les faits reprochés, susceptibles de recevoir une qualification pénale, et de se déterminer sur la nécessité d'engager ou non une procédure de licenciement pour faute grave ; que vainement Jacques-Philippe X... invoque le fait que la décision de le licencier a été prise le 24 novembre au motif notamment que l'employeur a dès cette date annoncé son remplacement, son nom disparaissant aussitôt de l'annuaire électronique ; qu'il a en effet lieu de constater que l'annonce faite par la direction de la BP2S et la publicité qui s'en est suivie, concerne la révocation de son mandat de directeur général et ne permet pas de caractériser une volonté de la part de l'employeur de rompre le contrat de travail unissant par ailleurs les parties, observation étant faite que la rémunération de Jacques-Philippe X... a été maintenue pendant toute la durée de la mise à pied ; quant au courriel du 7 janvier 2010, émanant du directeur des ressources humaines, dont Jacques-Philippe X... rappelle qu'il était son subordonné, s'il confirme que la BP2S envisage de mettre fin aux relations de travail ne suffit cependant pas à établir que la décision était d'ores et déjà prise et ne peut s'analyser, comme le fait Jacques-Philippe X..., comme la manifestation de sa volonté de rompre dès cette date le contrat de travail ; qu'enfin, Jacques-Philippe X... se prévaut du fait que plus de deux mois se sont écoulés entre la mise en oeuvre de la procédure de licenciement et les faits qui lui sont reprochés ; que toutefois il a été précédemment mentionné que des mesures d'investigations rendues nécessaires du fait de la nature des faits ont été confiées à l'inspection générale de la banque, de sorte que le délai de deux mois prévu à l'article L. 1332-4 du code du travail n'a commencé à courir qu'à compter du moment où l'employeur a eu connaissance des conclusions des inspecteurs, soit le 18 décembre 2009, date à laquelle a pris fin leur mission, soit un mois avant l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable ; que la sanction prononcée revêtait bien un caractère conservatoire et non disciplinaire de sorte que Jacques-Philippe X... ne peut se prévaloir du principe selon lequel un même fait ne peut donner lieu à double sanction ; qu'il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée en ces termes : « Nous faisons suite à notre entretien du 22 janvier 2010 et vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave en application de l'article 27-1 de la convention collective de la banque. Nous avons été alertés en octobre 2009 sur un projet de placement d'une société V... C... auprès d'un fonds Mansa Moussa Gold dans lequel les équipes de la direction générale de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES ont été engagées. Les informations qui nous ont été données sur la nature et les implications de cette opération nous ont conduits à faire diligenter une enquête par l'inspection générale de BNP PARIBAS dont le rapport déposé le 19 janvier 2010 vous a été communiqué lors de l'entretien du 22 janvier. Il résulte des investigations auxquelles il a été procédé :- que selon vos propres déclarations, vous êtes intervenu à titre personnel, comme intermédiaire pour le compte de Mansa Moussa Gold Fund pour trouver des investisseurs et que vous avez proposé ce placement à l'un de vos amis, Monsieur de A...,- que cette opération devait vous permettre de percevoir, en cas de réalisation, une commission de placement de l'ordre de 2 % du montant de la souscription envisagée,- que, sans faire état de votre intéressement personnel, vous êtes intervenu auprès de vos collaborateurs pour que la société BP2S soit mise à contribution dans le débouclage de cette opération en demandant notamment, malgré les réserves qui avaient été émises par la conformité dès le mois de décembre 2008, qu'un compte soit ouvert au nom de la société V... C,., qui ne répondait cependant pas aux critères des clients habituels de BP2S,- que les règles de la procédure « pre-clearance nouveaux clients » qui prévalent à toute ouverture de compte, n'ont pas été respectées à cette occasion, que malgré les réserves qui avaient été émises par la conformité en décembre 2008, le dossier n'a pas été transmis à un Relationship Manager, chargé normalement de réunir les informations pertinentes nécessaires pour s'assurer que le futur client répond à des critères de respectabilité et d'honorabilité garantissant BP2S contre les risques juridiques et de réputation qui résulteraient de l'utilisation de ses services à des fins de blanchiment de capitaux,- que, malgré ces réserves et en dépit de l'absence de renseignements sur l'activité réelle de la société V... C..., sur la nature de ses clients, l'origine et la preuve de ses fonds, vous vous êtes contenté d'invoquer auprès de vos collaborateurs l'importance du carnet d'adresses de Monsieur d., alors que celui ci n'avait toujours pas fourni de justificatif de sa mise hors de cause dans les poursuites pour blanchiment d'argent, escroquerie et fratide dont il faisait l'objet en Suisse,- qu'entre décembre 2008 et octobre 2009, Monsieur d. vous a proposé de nombreuses opérations pour des montants anormalement élevés au moyen de montages complexes et opaques, supposés lui permettre d'obtenir des commissions qu'il pensait réinvestir dans le Mansa Moussa Gold Fund,- que malgré le caractère suspect des multiples opérations proposées par V ¿ C..., le compte de cette société n'a pas été clôturé avant le 21 décembre 2009. L'enquête ainsi réalisée a donc mis en évidence ;- l'existence d'une situation de conflits d'intérêts non autorisée dans laquelle vous vous êtes placé du fait de l'intérêt personnel que vous aviez pris dans une opération dans laquelle vous avez impliqué BP2S, en violation des dispositions du règlement intérieur,- une violation de vos obligations et de la loyauté auxquelles vous étiez tenu à notre égard, en ne signalant pas cette situation à votre hiérarchie et à la conformité et en conséquence en l'absence d'autorisation écrite, et ce malgré les dispositions de l'article R. 511-1 du code monétaire et financier,- votre intervention personnelle dans l'ouverture d'un compte sans veiller au respect des règles impératives de nature à prévenir notamment les risques de blanchiment et à lutter contre la corruption, malgré les renseignements défavorables qui vous avaient été donnés. Ce faisant vous avez placé le groupe et BP2S dans une situation de risque tant en matière de réputation que sur le plan financier. Par ailleurs, les investigations qui ont été entreprises par l'inspection générale ont également permis de découvrir d'autres opérations que vous aviez initiées, qui ne relevaient pas du périmètre d'intervention de BP2S et dans lesquelles vous avez cependant demandé à vos collaborateurs d'ouvrir des comptes aux noms de sociétés (P... M... Corp., M... B. V...), sans pour autant veiller à l'origine des fonds et en conséquence au respect des règles de prévention du blanchiment et de lutte contre la corruption. Comme pour V... C..., la connaissance des clients qui n'avaient pas le profil des clients habituels de BP2S était insuffisante lors de l'ouverture des comptes, des interrogations subsistaient sur l'origine des fonds, les opérations étaient douteuses et les intervenants opaques. Malgré les alertes répétées sur l'intégrité des clients et sur les opérations proposées qui ne rentraient pas dans le champ habituel d'activité de BP2S, vous êtes personnellement intervenu pour que la clôture des comptes des clients concernés soit retardée. Il est également apparu que vous êtes intervenu comme intermédiaire dans des projets de transaction de diamants en impliquant BP2S par l'utilisation de votre messagerie professionnelle (sans indication du caractère privé des messages), en faisant supporter vos notes de frais liées à ces opérations par BP2S, en dirigeant l'un de vos interlocuteurs vers la Banque Privée de BNP PARIBAS en Suisse pour l'ouverture d'un compte et en proposant les services de BP2S ou de BNP PARIBAS pour l'utilisation de messages SWIFT. Alors que vous craigniez vous même que votre propre réputation ne soit compromise par ces diverses opérations dont l'opacité ne pouvait vous échapper, vous n'avez pas hésité à mettre en cause celle du groupe et notamment de BP2S, alors que ces opérations avaient un caractère privé. Par ailleurs, alors que nous pensions pouvoir compter sur votre fidélité et sur votre attachement aux règles et valeurs de notre groupe que vous étiez chargé de faire respecter par vos collaborateurs :- vous n'avez pas déclaré à la Direction des Ressources Humaines les rémunérations que vous aviez perçues avant 2009 en tant qu'administrateur de filiale,- en février 2009, vous n'avez pas estimé devoir faire part à la banque d'une erreur manifeste commise à votre bénéfice lors du versement d'une rémunération variable de 40 % supérieure à ce qui vous avait été annoncé. Enfin, vos déclarations à l'inspection générale comportent des inexactitudes et des imprécisions répétées, voire des mensonges et contradictions, notamment en ce qui concerne ;- vos liens avec Monsieur de A...,- votre connaissance de l'implication de Monsieur d. dans une procédure judiciaire,- votre connaissance de la société V...- votre intervention dans l'ouverture de comptes alors que votre connaissance personnelle des clients avait été un élément déterminant,- l'organisation d'un « Transaction Approval Committee » (TAC),- le contrôle d'une société EURO FINANCIAL ADVISORS, alors que vous en étiez actionnaire. Vos agissements qui constituent une violation manifeste tant des dispositions de notre règlement intérieur que de la réglementation applicable aux établissements de crédit et aux opérations de marchés financiers et qui ont placé notre groupe et la société BP2S en situation de risque, sont gravement fautifs. Vous avez fait preuve à leur égard de déloyauté, malgré la confiance que nous vous avions accordée en vous confiant des responsabilités importantes. Alors que nous vous avons fait un exposé exhaustif des griefs ci dessus énoncés lors de l'entretien du 22 janvier 2010 à l'issue duquel nous vous avons remis une copie du rapport de l'inspection générale, vous n'avez pas estimé devoir nous présenter vos explications » ; que si l'enquête menée par l'inspection générale de BNP Paribas ne permet pas de constater, ainsi qu'il lui en est fait grief que M. Jacques-Philippe X... avait un intérêt financier personnel dans le projet ayant abouti à l'ouverture d'un compte par Ventra Consulting, notamment en ce qu'il aurait dû percevoir un commissionnement, en revanche, les différentes auditions de ses proches collaborateurs confirment qu'il est à l'origine du projet dès lors que c'est lui a recherché un investisseur et présenté à ceux-ci François de A..., qu'il a indiqué avoir rencontré au cours de sa carrière et avec lequel il a continué à entretenir des relations qui, sans être suivies, étaient régulières ; qu'ainsi, M. B..., responsable conformité indique : « cette transaction bénéficiait du support absolu de M. X... qui m'a donné l'assurance de la moralité de M. de A.... Je n'aurai pas accepté cette transaction en l'absence du soutien personnel de M. X... », ce qu'il a, au demeurant, confirmé lorsque, ultérieurement et dans le cadre des plaintes pénales instruites par la brigade financière de Paris, il a déclaré : « le fait que M. X... connaisse M. de A... et ait confiance en lui a été un argument positif dans notre jugement ¿ » ; que Mme Hélène F... responsable risques, conformité et contrôle permanent, interrogée par l'inspecteur chef de la mission d'enquête, précise : « MT nous a expliqué que la transaction était atypique et que nous l'avons faite car JPM la soutenait » et répond à la question « Y a-t-il eu des dossiers amenés par JPM ? Pas des dossier de ce type. Il peut avoir amené des clients dans des dossiers standard BP2S » ; qu'au regard des fonctions et responsabilités de cadre dirigeant qui étaient les siennes, Jacques-Philippe X... a, à tout le moins, manqué de prudence en permettant l'ouverture d'un compte à une personne M. de A... dont il avait été porté à sa connaissance qu'il avait fait l'objet de poursuites judiciaires en Suisse, dès le mois de décembre 2008, ainsi que Mme F... le précise, et dont le compte était, pour ce motif, placé sous surveillance ; qu'il a surtout fait preuve de déloyauté, ainsi que le reproche lui en est fait dans la lettre de licenciement, en s'impliquant personnellement et en engageant la BP2S dans une affaire que plusieurs collaborateurs qualifient à tout le moins d'inhabituelle, voire, ainsi que M. Z... l'a précisé, « border ligne » ajoutant « On l'appelait entre nous « Gold Finge » ; qu'il doit, à cet égard, être souligné, que dans son compte-rendu d'enquête, la fonctionnaire de police de la brigade financière relève notamment : « ces investigations permettaient d'établir que, malgré ses dénégations, M. Jacques-Philippe X... avait bien été mandaté, à compter de la fin du mois de septembre 2008, par le MMGF afin de rechercher un investisseur pour deux certificats de souscription d'un montant de 200 000 USD, que son mandat avait été renouvelé à plusieurs reprises et à sa demande, jusqu'en février 2009, date à laquelle il annonçait aux représentants du MMGF la défaillance de l'investisseur potentiel » ; que Jacques-Philippe X... a, par son comportement, fait courir à la société dont il était le directeur général ainsi qu'au groupe BNP Paribas un risque, non pas tant financier, mais de nature à porter atteinte à sa réputation, et qui s'est traduit, dans un premier temps, par la mise en cause de la BP2S par un avocat de MMGF puis, avant l'introduction même de la procédure de licenciement, par la mise en oeuvre d'une procédure pénale ; qu'au regard de la gravité de ces manquements, le conseil de prud'hommes a, à juste titre, jugé que le licenciement de Jacques-Philippe X... reposait sur une faute grave rendant impossible son maintien du salarié dans la société et justifiant la cessation immédiate du contrat de travail et a débouté ce dernier de ses demandes de rappel de salaires pendant sa mise à pied, d'indemnités d rupture et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige, celle envoyée à M. X... énonce : « Nous faisons suite à notre entretien du 22 janvier 2010 et vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave en application de l'article 27-1 de la convention collective de la banque. Nous avons été alertés en octobre 2009 sur un projet de placement d'une société V'. C... auprès d'un fonds Mansa Moussa Goïd dans lequel les équipes de la direction générale de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES ont été engagées. Les informations qui nous ont été données sur la nature et les implications de cette opération nous ont conduits à faire diligenter une enquête par l'inspection générale de BNP PARIBAS dont le rapport déposé le 19 janvier 2010 vous a été communiqué lors de l'entretien du 22 janvier. Il résulte des investigations auxquelles il a été procédé :- que selon vos propres déclarations, vous êtes intervenu à titre personnel, comme intermédiaire pour le compte de Mansa Moussa Gold Fund pour trouver des investisseurs et que vous avez proposé ce placement à l'un de vos amis, Monsieur de A...,- que cette opération devait vous permettre de percevoir, en cas de réalisation, une commission de placement de l'ordre de 2 % du montant de la souscription envisagée,- que, sans faire état de votre intéressement personnel, vous êtes intervenu auprès de vos collaborateurs pour que la société BP2S soit mise à contribution dans le débouclage de cette opération en demandant notamment, malgré les réserves qui avaient été émises par la conformité dès le mois de décembre 2008, qu'un compte soit ouvert au nom de la société V... C,., qui ne répondait cependant pas aux critères des clients habituels de BP2S,- que les règles de la procédure « pre clearance nouveaux clients » qui prévalent à toute ouverture de compte, n'ont pas été respectées à cette occasion, que malgré les réserves qui avaient été émises par la conformité en décembre 2008, le dossier n'a pas été transmis à un Relationship Manager, chargé normalement de réunir les informations pertinentes nécessaires pour s'assurer que le futur client répond à des critères de respectabilité et d'honorabilité garantissant BP2S contre les risques juridiques et de réputation qui résulteraient de l'utilisation de ses services à des fins de blanchiment de capitaux,- que, malgré ces réserves et en dépit de l'absence de renseignements sur l'activité réelle de la société V... C..., sur la nature de ses clients, l'origine et la preuve de ses fonds, vous vous êtes contenté d'invoquer auprès de vos collaborateurs l'importance du carnet d'adresses de Monsieur d., alors que celui ci n'avait toujours pas fourni de justificatif de sa mise hors de cause dans les poursuites pour blanchiment d'argent, escroquerie et fratide dont il faisait l'objet en Suisse,- qu'entre décembre 2008 et octobre 2009, Monsieur d. vous a proposé de nombreuses opérations pour des montants anormalement élevés au moyen de montages complexes et opaques, supposés lui permettre d'obtenir des commissions qu'il pensait réinvestir dans le Mansa Moussa Gold Fund,- que malgré le caractère suspect des multiples opérations proposées par V.., C..., le compte de cette société n'a pas été clôturé avant le 21 décembre 2009. L'enquête ainsi réalisée a donc mis en évidence ;- l'existence d'une situation de conflits d'intérêts non autorisée dans laquelle vous vous êtes placé du fait de l'intérêt personnel que vous aviez pris dans une opération dans laquelle vous avez impliqué BP2S, en violation des dispositions du règlement intérieur,- une violation de vos obligations et de la loyauté auxquelles vous étiez tenu à notre égard, en ne signalant pas cette situation à votre hiérarchie et à la conformité et en conséquence en l'absence d'autorisation écrite, et ce malgré les dispositions de l'article R. 511-1 du code monétaire et financier,- votre intervention personnelle dans l'ouverture d'un compte sans veiller au respect des règles impératives de nature à prévenir notamment les risques de blanchiment et à lutter contre la corruption, malgré les renseignements défavorables qui vous avaient été donnés. Ce faisant vous avez placé le groupe et BP2S dans une situation de risque tant en matière de réputation que sur le plan financier. Par ailleurs, les investigations qui ont été entreprises par l'inspection générale ont également permis de découvrir d'autres opérations que vous aviez initiées, qui ne relevaient pas du périmètre d'intervention de BP2S et dans lesquelles vous avez cependant demandé à vos collaborateurs d'ouvrir des comptes aux noms de sociétés (P... M... Corp., M... B. V...), sans pour autant veiller à l'origine des fonds et en conséquence au respect des règles de prévention du blanchiment et de lutte contre la corruption. Comme pour V... C..., la connaissance des clients qui n'avaient pas le profil des clients habituels de BP2S était insuffisante lors de l'ouverture des comptes, des interrogations subsistaient sur l'origine des fonds, les opérations étaient douteuses et les intervenants opaques. Malgré les alertes répétées sur l'intégrité des clients et sur les opérations proposées qui ne rentraient pas dans le champ habituel d'activité de BP2S, vous êtes personnellement intervenu pour que la clôture des comptes des clients concernés soit retardée. Il est également apparu que vous êtes intervenu comme intermédiaire dans des projets de transaction de diamants en impliquant BP2S par l'utilisation de votre messagerie professionnelle (sans indication du caractère privé des messages), en faisant supporter vos notes de frais liées à ces opérations par BP2S, en dirigeant l'un de vos interlocuteurs vers la Banque Privée de BNP PARIBAS en Suisse pour l'ouverture d'un compte et en proposant les services de BP2S ou de BNP PARIB AS pour l'utilisation de messages SWIFT. Alors que vous craigniez vous même que votre propre réputation ne soit compromise par ces diverses opérations dont l'opacité ne pouvait vous échapper, vous n'avez pas hésité à mettre en cause celle du groupe et notamment de BP2S, alors que ces opérations avaient un caractère privé. Par ailleurs, alors que nous pensions pouvoir compter sur votre fidélité et sur votre attachement aux règles et valeurs de notre groupe que vous étiez chargé de faire respecter par vos collaborateurs :- vous n'avez pas déclaré à la Direction des Ressources Humaines les rémunérations que vous aviez perçues avant 2009 en tant qu'administrateur de filiale,- en février 2009, vous n'avez pas estimé devoir faire part à la banque d'une erreur manifeste commise à votre bénéfice lors du versement d'une rémunération variable de 40 % supérieure à ce qui vous avait été annoncé. Enfin, vos déclarations à l'inspection générale comportent des inexactitudes et des imprécisions répétées, voire des mensonges et contradictions, notamment en ce qui concerne ;- vos liens avec Monsieur de A...,- votre connaissance de l'implication de Monsieur d. dans une procédure judiciaire,- votre connaissance de la société V...- votre intervention dans l'ouverture de comptes alors que votre connaissance personnelle des clients avait été un élément déterminant,- l'organisation d'un « Transaction Approval Committee » (TAC),- le contrôle d'une société EURO FINANCIAL ADVISORS, alors que vous en étiez actionnaire. Vos agissements qui constituent une violation manifeste tant des dispositions de notre règlement intérieur que de la réglementation applicable aux établissements de crédit et aux opérations de marchés financiers et qui ont placé notre groupe et la société BP2S en situation de risque, sont gravement fautifs. Vous avez fait preuve à leur égard de déloyauté, malgré la confiance que nous vous avions accordée en vous confiant des responsabilités importantes. Alors que nous vous avons fait un exposé exhaustif des griefs ci dessus énoncés lors de l'entretien du 22 janvier 2010 à l'issue duquel nous vous avons remis une copie du rapport de l'inspection générale, vous n'avez pas estimé devoir nous présenter vos explications ». ; que cette lettre est longue et détaillée ; que les reproches sont établis par le rapport de l'inspection de la banque et par les PV d'audition signés par M. X... ; que ces faits constituent une évidente faute grave car ils constituent plusieurs violations des obligations des établissements bancaires et des obligations d'un salarié d'un de ces établissements qui ne permettaient pas le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la période du préavis ;
1°) ALORS QUE lorsque les circonstances dans lesquelles un mandataire social salarié a vu son mandat révoqué rendent son maintien impossible dans la société en tant que salarié, cette décision doit être regardée comme valant aussi licenciement verbal ; qu'un licenciement verbal est nécessairement sans cause réelle et sérieuse ; que la société BNP Paribas Security Services a révoqué le 23 novembre 2009 son directeur général, M. X..., en communiquant dès le lendemain aux salariés de la société et à la presse nationale et internationale cette décision, précisée comme n'ayant pas été prise à la légère mais à la suite d'une mission d'audit interne de l'inspection générale BNP Paribas, en invoquant comme raisons des fautes incompatibles avec le maintien en poste de M. X... ; que compte tenu du très haut niveau hiérarchique et de l'importante notoriété de M. X... dans le milieu de la finance, la publicité donnée à sa révocation rendait nécessairement impossible son maintien au sein de la direction de la société BNP Paribas Security Services en tant que salarié ; qu'en énonçant néanmoins que la publicité ne concernait que la révocation du mandat de directeur général et ne permettait pas de caractériser une volonté de la société de rompre le contrat de travail, sans rechercher, comme il lui était demandé, si une telle publicité donnée à la révocation du mandat de M. X... pour des faits graves incompatibles avec un emploi salarié de cadre bancaire de très haut niveau, emportait nécessairement rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, M. X... précisait, dans ses conclusions, que M. Y..., directeur des ressources humaines et auteur du courriel du 7 janvier 2010 démontrant un licenciement verbal à cette date, n'était nullement son subordonné (conclusions, p. 10) ; que la cour d'appel a, au contraire, énoncé que M. X... avait rappelé que M. Y... était son subordonné, « quant au courriel du 7 janvier 2010, émanant du directeur des ressources humaines, dont Jacques-Philippe X... rappelle qu'il était son subordonné (¿) » (arrêt, p. 6 in fine) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X..., faussant l'analyse qu'elle faisait du courriel du 7 janvier 2010 et violant le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ;
3°) ALORS QUE le salarié ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits ; que la mise à pied à titre conservatoire qui n'est pas immédiatement suivie par l'engagement d'une procédure de licenciement présente le caractère d'une sanction disciplinaire ; que si un délai de quelques jours voire de quelques semaines peut être nécessaire à l'employeur pour mener des investigations sur les faits reprochés afin de se déterminer sur la nécessité d'engager une procédure de licenciement pour faute grave, un délai de huit semaines entre la notification de la mise à pied et l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable ne peut être considéré comme un délai raisonnable et rend la mise à pied, bien que qualifiée de conservatoire par l'employeur, disciplinaire ; que la cour d'appel a constaté qu'un délai de huit semaines s'était écoulé entre la mise à pied qualifiée de conservatoire par l'employeur et la convocation à l'entretien préalable (arrêt, p. 6 § 7) ; qu'en énonçant néanmoins que ce délai était de l'intérêt même du salarié, pour juger que la mise à pied notifiée à M. X... le 23 novembre 2009 était conservatoire et ne revêtait pas un caractère disciplinaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles L. 1331-1, 1332-1, L. 133-2 et L. 1332-3 du code du travail ;
4°) ALORS QUE M. X... faisait valoir, dans ses conclusions, que l'opération qui lui était reprochée n'était pas inhabituelle et qu'apporter un client à sa banque n'était pas anormal, bien au contraire, ce qu'il démontrait par la production de nombreuses pièces (conclusions, p. 25 à 27) ; qu'en énonçant que M. X... avait fait preuve de déloyauté en s'impliquant personnellement et en engageant la société BP2S dans une affaire que plusieurs collaborateurs qualifiaient d'inhabituelle, voire de « border ligne », sans rechercher, comme il lui était demandé, si en pratique, une telle opération était habituelle pour la société BP2S, tant en ce qui concerne le choix du client que de l'opération elle-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;
5°) ALORS QUE M. X... faisait valoir, dans ses conclusions, que toutes les procédures internes usuelles de contrôle avaient été respectées, qu'il n'avait jamais interféré dans les procédures ni cherché à les éluder, qu'il n'était jamais intervenu ni dans l'ouverture ni la gestion du compte puisqu'au contraire, il avait écrit à M. Z... qu'il fallait envisager la clôture du compte, après avoir été informé des difficultés à finaliser l'opération (conclusions, p. 19 et 20 et p. 32 et 33) ; qu'en jugeant pourtant que M. X... avait manqué de prudence en permettant l'ouverture d'un compte à M. de A... et qu'il avait fait preuve de déloyauté en s'impliquant personnellement, sans répondre aux conclusions de M. X... sur ce point ni expliquer en quoi il aurait été déloyal et imprudent, tandis que toutes les procédures avaient été respectées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE M. X... démontrait que le rapport de l'inspection générale de la banque était partial, erroné et avait été démenti point par point par les conclusions de l'enquête de la brigade financière de Paris, M. B... ayant même déclaré à la police « je ne comprends pas pourquoi l'inspection fait état d'autant d'éléments faux ou déformés, car je lui avais déclaré ou transmis par e-mail toutes les remarques dont je viens de vous faire part » (conclusions, p. 14) ; qu'en jugeant, par motifs adoptés, que les reproches étaient établis par le rapport de l'inspection de la banque et par les procès-verbaux d'audition signés par M. X..., sans rechercher si le rapport de l'inspection générale de la banque n'était pas contraire aux conclusions de l'enquête de la brigade financière de Paris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;
7°) ALORS QUE le procès-verbal de compte-rendu d'enquête de la brigade financière de Paris indiquait que, « s'agissant d'un éventuel conflit d'intérêts provoqué par la banque à l'encontre de M. X..., il n'était apporté ou recueilli aucun élément l'établissant de manière certaine. M. X... apparaissait au contraire avoir agi dans un souci permanent de protection de la banque et de son client, la société Ventra Consulting, sans pour autant apparaître comme étant mandaté de manière personnelle par cette dernière ou son représentant » ; que le compte-rendu indiquait encore que « toutes les procédures préconisées par la banque concernant la prudence et la lutte contre le blanchiment avaient été suivies et respectées sans que M. X... n'y fût intervenu de manière particulière, ni sans que sa qualité de « client sponsor » n'en eût été un élément déterminant. Par contre et contrairement à ce que prétendait le MMGF dans sa plainte, il n'était pas apporté la preuve que M. X... eût « usé et abusé » de sa qualité de directeur général de BP2S dans le cadre de cette opération ; qu'au contraire, les pièces produites et les déclarations recueillies mettaient en évidence le caractère personnel de son intervention pour le compte de MMGT » ; qu'en s'appuyant notamment sur ce compte-rendu d'enquête, cité par la cour d'appel de manière tronquée, pour énoncer que M. X... avait manqué de prudence en permettant l'ouverture d'un compte à M. de A..., qu'il avait fait preuve de déloyauté en s'impliquant personnellement et qu'il avait fait courir à la société dont il était le directeur général un risque de nature à porter atteinte à sa réputation, sans s'expliquer sur les conclusions, pourtant contraires, de la brigade financière de Paris, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile ;
8°) ALORS QUE, subsidiairement, les juges ne peuvent s'en tenir à la gravité des faits pour caractériser ou exclure la faute grave, sans tenir compte de leurs conséquences, de l'ancienneté du salarié et de la qualité du travail accompli par ce dernier ; que la cour d'appel a constaté qu'aucun risque financier n'avait existé mais a énoncé que M. X... avait fait courir un risque de nature à porter atteinte à la réputation de la société ; que le risque lié à la réputation de la société n'existait pas avant que la société BP2S ne décide elle-même de révoquer M. X... en publiant ouvertement dans la presse les raisons de cette révocation, la mise en cause par un avocat et la mise en oeuvre d'une procédure pénale n'étant pas publiques ; qu'en jugeant que le licenciement pour faute grave de M. X... était justifié, tout en constatant qu'aucun risque financier n'avait existé, l'opération litigieuse n'ayant causé aucun préjudice à la société, la cour d'appel, qui aurait dû tenir compte de l'absence de conséquences dommageables de l'opération litigieuse pour la société BP2S pour apprécier la gravité de la faute, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ;
9°) ALORS QUE, subsidiairement, les juges ne peuvent s'en tenir à la gravité des faits pour caractériser ou exclure la faute grave, sans tenir compte de leurs conséquences, de l'ancienneté du salarié et de la qualité du travail accompli par ce dernier ; que la cour d'appel a constaté que M. C... avait loué « la qualité du travail accompli par M. X... par les équipes sous le leadership de ce dernier, saluant le positionnement remarquable de BP2S sur le marché, devenu en 10 ans le 1er fournisseur de services aux titres en Europe et n° 5 mondial, 10 années de croissance ininterrompue, un chiffre d'affaires doublé en 5 ans, et plus de 1, 1 milliards d'euros de chiffre d'affaires cette année » (arrêt, p. 5 § 4) ; que la cour d'appel aurait dû tenir compte de l'ancienneté de M. X... et de ses excellents résultats, qu'elle a elle-même constatés, pour apprécier la gravité de la faute ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail, qu'elle a ainsi violé.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à la société BNP Paribas Security Services la somme de 234. 452 ¿ au titre du remboursement du bonus 2008, avec intérêts à compter du 28 juillet 2011 et capitalisation de ses intérêts, et d'avoir débouté M. X... de ses demandes en paiement des sommes de 121. 738 ¿ bruts au titre du solde du bonus 2008, de 707. 325 ¿ bruts au titre du bonus 2009, de 86. 106 ¿ bruts au titre de KCIP payable en juin 2010 et 43. 390 ¿ bruts au titre de KCIP payable en juin 2011 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Jacques-Philippe X... expose que durant toute la relation de travail, la partie fixe de sa rémunération est demeurée inchangée car il ne s'agissait que d'une partie réduite de cette rémunération, qu'en effet chaque année est prévue une « enveloppe « bonus » à répartir entre cadres dirigeants, que la lettre d'engagement du 20 décembre 2004, prévoyait le versement d'une part variable, que lui ont été attribués entre 2001 et 2008, un bonus dont le montant a varié de 402. 750 ¿ pour la moins élevée en 2005 à 707. 325 ¿ en réalité 869. 988 ¿ pour la plus élevée en 2008, qu'il ne s'agit en aucun cas d'une prime discrétionnaire mais d'un élément de rémunération ; que la BP2S conteste cette analyse et soutient avoir versé à Jacques-Philippe X... des primes qui lui ont été attribuées discrétionnairement et auxquelles il ne peut donc prétendre ; qu'il résulte de la lettre d'engagement de Jacques-Philippe X... que l'employeur s'est engagé à lui verser à titre de rémunération constituée d'une partie fixe et d'une partie variable ; qu'il est par ailleurs établi que Jacques-Philippe X... a perçu chaque année un bonus, lequel constituait la part variable de sa rémunération ; que de plus, M. C..., dans une note du 25 novembre 2009 loue la qualité du travail accompli par Jacques-Philippe X... par les équipes sous le leadership de ce dernier, saluant « le positionnement remarquable de BP2S sur le marché », devenu en 10 ans le 1er fournisseur de services aux titres en Europe et n° 5 mondial, « 10 années de croissance ininterrompue », un chiffre d'affaires doublé en 5 ans, et « plus d'1, 1 milliards d'euros de chiffre d'affaires cette année » ; qu'il convient, dès lors que la BP2S ne verse aucun élément au soutien de sa contestation des sommes réclamées par Jacques-Philippe X..., de se référer à cette note confirmant la réalité des gains réalisés par la banque grâce à l'appelant ainsi qu'au montant alloué en 2008 pour déterminer le montant du bonus 2009 ; que selon les pièces produites, Jacques-Philippe X... a perçu : en 2007 et non pas en 2008 comme il le prétend 707. 328 ¿, en 2008 : 351. 678 ¿ correspondant à 60 % de la somme globale de 586. 130 ¿ devant se répartir entre les deux sociétés française et luxembourgeoise ; qu'il est établi que c'est cette dernière somme qui a été versée à l'intéressé dans son intégralité par la société de droit français ; que c'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a ordonné à Jacques-Philippe X... de rembourser à la BP2S la somme de 234. 452 ¿ ; que Jacques-Philippe X... est fondé en revanche à réclamer un bonus au titre de l'année 2009 lequel doit, en l'absence de tout justificatif communiqué par l'employeur et compte tenu de la note de M. C... de fixer à un montant équivalent au bonus 2008, soit 351. 678 ¿ ; que Jacques-Philippe X... sera en revanche débouté de sa demande en paiement relative au Kcip que non seulement il n'explicite pas mais ne justifie pas non plus ;
ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSES ADOPTES QU'il n'est pas contesté que le bonus était versé à hauteur de 60 % par la France et 40 % par le Luxembourg ; qu'il n'est pas contesté que le bonus 2008 s'élevait à 586. 130 ¿ qui ont été entièrement versés par la France et qui a donc réglé 234. 452 ¿ en trop à M. X... ; que celui-ci reconnaît qu'il avait perçu plus que prévu et dit avoir attiré l'attention de la DRH sur ce fait ; que pourtant malgré plusieurs lettres de relance produite par la société il n'a pas remboursé la somme en question ; qu'il n'est pas contestable que cette somme doit être remboursée à la société par le demandeur même si son avocat invente une nouvelle règle de droit dont il ne cite pas les sources en indiquant que la société ne peut rien réclamer à son client car il n'a pas été licencié pour faute lourde ; qu'en conséquence le conseil ordonne à M. X... de rembourser 234. 452 ¿ à la société BP2S ;
1°) ALORS QUE M. X... contestait dans ses conclusions le montant du bonus 2008 et soutenait ne pas avoir reçu un « trop perçu » de bonus 2008 par la société française BP2S (conclusions, p. 43 et 44 et p. 53 à 55) ; qu'en affirmant cependant, par motifs adoptés, qu'il n'était pas contesté que le bonus 2008 s'élevait à 586. 130 ¿ et que M. X... avait perçu plus que prévu, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X..., violant le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ;
2°) ALORS QUE le tableau de la rémunération variable de M. X..., provenant de la direction des ressources humaines du groupe et produit par M. X..., indiquait clairement que le salarié devait percevoir une rémunération variable (bonus) totale de 1. 179. 780 ¿ pour 2008, dont 60 % payable en France, soit 707. 868 ¿ ; qu'en retenant que la somme globale de rémunération variable devant se répartir entre les deux sociétés ¿ française et luxembourgeoise ¿ qui l'employaient était de 586. 130 ¿ pour l'année 2008, la cour d'appel a dénaturé le tableau produit par M. X..., violant le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ;
3°) ALORS QUE lorsque le calcul de la rémunération variable dépend d'éléments détenus par l'employeur, il appartient à ce dernier, qui doit mettre le salarié en mesure de vérifier sa rémunération, de justifier des éléments permettant de déterminer les modalités de calcul du bonus ; que M. X... produisait le tableau de sa rémunération variable, provenant de la direction des ressources humaines du groupe indiquant qu'il devait percevoir pour l'année 2008 une rémunération variable totale de 1. 179. 780 ¿ ; que M. X... faisait ainsi valoir que la rémunération payable par la société française pour l'année 2008 (« Bonus cash ») s'élevait à la somme de 707. 868 euros, correspondant à 60 % de 1. 179. 780 ¿ (conclusions de M. X..., p. 43 et 44 et p. 53 à 55) ; qu'au contraire, la BNP Paribas Security Services alléguait, en contradiction avec le tableau provenant de ses propres services et sans rapporter d'éléments de preuve permettant de vérifier le calcul de cette somme, que le total de la rémunération variable de M. X... pour l'année 2008 s'élevait à la somme de 586. 130 euros, la société française n'ayant donc qu'à payer la somme 351. 678, correspondant à 60 % de 586. 130 ¿ (conclusions de la BNP, p. 67) ; qu'en jugeant que la rémunération variable de M. X... pour l'année 2008 correspondait à la somme de 586. 130 ¿, tandis que la société BNP Paris Security Service ne justifiait pas des modalités de calcul permettant d'arriver à cette somme, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du code civil ;
4°) ALORS QUE M. X... produisait le tableau de sa rémunération variable, provenant de la direction des ressources humaines du groupe, indiquant qu'il devait percevoir pour l'année 2008 une rémunération variable totale de 1. 179. 780 ¿ ; que M. X... faisait ainsi valoir que la rémunération payable par la société française pour l'année 2008 (« Bonus cash ») s'élevait à la somme de 707. 868 euros, correspondant à 60 % de 1. 179. 780 ¿ (conclusions de M. X..., p. 43 et 44 et p. 53 à 55) ; qu'en jugeant que la rémunération variable de M. X... pour l'année 2008 correspondait à la somme de 586. 130 ¿, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la rémunération variable totale de M. X... pour la France et le Luxembourg pour l'année 2008 s'élevait à la somme de 1. 179. 780 ¿, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
5°) ALORS QUE lorsque le calcul de la rémunération variable dépend d'éléments détenus par l'employeur, il appartient à ce dernier, qui doit mettre le salarié en mesure de vérifier sa rémunération, de produire les bases de calcul de celle-ci ; qu'en déboutant M. X... de sa demande en paiement relative au bonus KCIP, au motif qu'il ne l'explicitait pas et n'en justifiait pas, tandis qu'au contraire M. X... produisait des pièces au soutien de sa demande et qu'il appartenait à la société BNP Paribas Security Services de produire les bases de calcul des KCIP, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du code civil ;
6°) ALORS QUE lorsque le calcul de la rémunération variable dépend d'éléments détenus par l'employeur, il appartient à ce dernier, qui doit mettre le salarié en mesure de vérifier sa rémunération, de produire les bases de calcul de celle-ci ; qu'en l'absence d'éléments permettant de calculer la rémunération variable réclamée, les juges qui reconnaissent le salarié comme bien fondé à obtenir cette rémunération en son principe, doivent tirer les conséquences de la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve et faire droit à la demande du salarié ; qu'en jugeant que M. X... était fondé à réclamer un bonus au titre de l'année 2009 qui devait, en l'absence de tout justificatif communiqué par l'employeur, être fixé à un montant équivalent au bonus 2008, soit 351. 678 ¿, tout en constatant la carence de la société BNP Paribas Security services dans l'administration de la preuve permettant de calculer le bonus pour 2009, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
7°) ALORS QU'en tout état de cause, la cour d'appel a jugé que M. X... était fondé à réclamer un bonus au titre de l'année 2009 devant être fixé à un montant équivalent au bonus 2008 ; qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation qui interviendra sur le montant retenu par la cour d'appel pour le bonus 2008 entraînera, par voie de conséquence, la cassation sur le montant retenu pour le bonus 2009.