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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Tortue, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 11 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce), au profit de M. Karim X..., demeurant chez Mlle Elise Y..., ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Tortue s'est pourvue en cassation contre le jugement rendu le 11 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Paris, dans le litige l'opposant à M. X..., en invoquant une erreur matérielle dont serait affecté ledit jugement ;
Attendu qu'il appartenait à la société de présenter devant le conseil de prud'hommes une requête en rectification prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tortue aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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