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Cour de cassation, 19 décembre 1996. 96-20.548

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-20.548

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : A la requête de M. Gélineau-Larrivet, président, saisissant d'office la Chambre sociale, en vertu de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, aux fins de rectification de l'arrêt rendu le 11 avril 1996 sous le n° 1794 P, dans l'affaire opposant : - la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nantes, dont le siège est ..., à Mme Régeane X..., demeurant ..., En présence de : M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de Loire, domicilié MAN, rue rené Viviani, 44062 Nantes Cedex 02; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu qu'à la suite d'une erreur purement matérielle, l'arrêt susvisé mentionne, page 2, paragraphe 5, 1re ligne, l'article L. 163-1 du Code de la sécurité sociale, au lieu de l'article L. 161-3 du même Code; qu'il y a lieu de rectifier cette erreur; PAR CES MOTIFS : DIT qu'à la page 2, paragraphe 5, 1re ligne de l'arrêt n° 1794 P du 11 avril 1996, la mention : "L. 163-1" sera remplacée par : "L. 161-3"; Ordonne qu'à la diligence de M. le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-12-19 | Jurisprudence Berlioz