Cour de cassation, 21 décembre 1993. 91-17.490
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-17.490
jurisprudence.case.decisionDate :
21 décembre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société niçoise de carrières, société anonyme, dont le siège social est à Le Bar-sur-Loup (Alpes-Maritimes), quartier des Souquettes, en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit de la société civile immobilière Les Souquettes, dont le siège est à Le Bar-sur-Loup (Alpes-Maritimes), quartier des Souquettes, défenderesse à la cassation ;
La société civile immobilière Les Souquettes a formé, par un mémoire déposé au greffe le 23 mars 1992, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Société niçoise de carrières, de Me Spinosi, avocat de la SCI Les Souquettes, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 29 octobre 1993, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la Société niçoise de carrières, se désister du pourvoi formé par elle, contre un arrêt rendu le 18 juin 1991, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de la SCI Les Souquettes ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 3 novembre 1993, Me Spinosi, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la SCI Les Souquettes, se désister du pourvoi incident formé par elle ;
Que ces désistements intervenus après le dépôt du rapport doivent, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constatés par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la Société niçoise de carrière de son désistement du pourvoi principal ;
Donne acte à la SCI les Souquettes de son désistement du pourvoi incident ;
Laisse à chaque demanderesse la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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