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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Patrimoine gestion immobilier (PGI), qui exerce l'activité d'administrateur de biens a adhéré, à effet du 5 avril 1995, à un contrat d'assurance de groupe souscrit par l'AFCM auprès du Groupe Sprinks, aux droits duquel est venue la société Albingia (Albingia) ; que la société PGI, après avoir résilié son adhésion au 31 décembre 1997, a procédé le 16 février 1998 à une déclaration de sinistre auprès de l'AFCM au titre de détournements opérés par l'un de ses préposés, courant 1997, sur son compte professionnel ainsi que sur le compte où se trouvaient déposés les fonds de ses mandants ; que l'assureur se fondant sur une clause contractuelle stipulant que, pour la mise en uvre de la garantie, la période de prise en charge devait s'apprécier en fonction de la date de la découverte du sinistre et non de la date de commission des faits, a dénié sa garantie au motif que la découverte du sinistre était postérieure à la résiliation du contrat ; que la société PGI a assigné l'assureur devant un tribunal de commerce en garantie du sinistre ;
Attendu que pour refuser d'appliquer la clause du contrat d'assurance limitant la garantie due par la société Albingia aux événements dommageables découverts pendant la période de validité du contrat et la condamner à garantir le sinistre subi par la société PGI, l'arrêt énonce que le versement des primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit durant cette période ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat stipulait, au titre de la définition du sinistre, qu'"en ce qui concerne les risques de détournements, malversations, abus de confiance ou escroqueries, la période de prise en charge du sinistre s'apprécie d'après la date de découverte de l'événement quand bien même celui-ci se serait produit et aurait débuté antérieurement à la date de prise d'effet du contrat, à moins que le sinistre soit pris en charge partiellement ou totalement par le contrat précédent", ce dont il s'évinçait que les primes versées avaient pour cause la couverture des sinistres révélés pendant le cours du contrat, quelle que soit la date du fait générateur, la cour d'appel qui a méconnu la portée de l'engagement des parties, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Patrimoine gestion immobilier aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Albingia et de la société Patrimoine gestion immobilier ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille cinq.
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